1. La demande d'octroi de la compensation financière est présentée à l'autorité grecque compétente au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. Elle comporte notamment:
a) le nom, ou la raison sociale, et l'adresse du demandeur;
b) les quantités globales de produits répondant aux conditions de l'article 1er du règlement (CEE) n° 525/92 et de l'article 1er du présent règlement, exprimées en poids net et ventilées par produit et par envoi;
c) pour chaque envoi:
- la quantité globale, exprimée en poids net et ventilée par produit,
- l'État membre de destination,
- le ou les moyens de transport utilisés,
- la facture des frais de transport, établie au nom du demandeur et acquittée, ou une copie du document de transport si celui-ci permet de déterminer la personne ayant supporté financièrement le coût de l'envoi en cause,
- une copie de la déclaration en douane au départ de la Grèce,
- une copie de la déclaration en douane d'importation des produits à l'arrivée dans l'État membre de destination,
- une déclaration du demandeur certifiant que l'envoi en cause a supporté des coûts de transport supplémentaires au sens du règlement (CEE) n° 525/92.
2. L'autorité grecque compétente décide de la recevabilité des demandes.