Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 1840/92 de la Commission, du 6 juillet 1992 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 525/92 du Conseil portant compensation temporaire des conséquences de la situation existant en Yougoslavie sur le transport de certains fruits et légumes frais en provenance de Grèce

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/07/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CEE) n° 1840/92
Adopté le6 juillet 1992
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 5 considérants
CELEX31992R1840
RéférenceRèglement (CEE) n° 1840/92, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que le règlement (CEE) n° 525/92 a instauré une compensation financière pour les expéditions, en 1991, par camions ou par wagons frigorifiques, à partir de la Grèce et à destination des autres États membres à l'exception de l'Italie, de fruits et légumes frais visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1754/92 (3);

(2)

considérant qu'il est nécessaire de déterminer les expéditeurs et les expéditions susceptibles de bénéficier de cette compensation financière ainsi que les indications minimales devant figurer dans la demande d'octroi de celle-ci;

(3)

considérant que la nécessité de contourner la Yougoslavie du fait des événements intervenus dans ce pays s'est manifestée à partir du 21 juin 1991;

(4)

considérant qu'il est nécessaire de définir les informations que l'autorité grecque compétente doit transmettre à la Commission et le délai dans lequel ces informations doivent être transmises;

(5)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

La compensation financière visée à l'article 1er du règlement (CEE) n° 525/92 est octroyée:

a) aux expéditeurs, personnes physiques ou morales, ayant effectivement supporté financièrement le coût des expéditions en cause;

b) au titre des expéditions ayant quitté le territoire de la Grèce entre le 21 juin et le 31 décembre 1991;

c) au titre des quantités effectivement introduites dans un État membre autre que la Grèce et l'Italie.

Article 2

1. La demande d'octroi de la compensation financière est présentée à l'autorité grecque compétente au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. Elle comporte notamment:

a) le nom, ou la raison sociale, et l'adresse du demandeur;

b) les quantités globales de produits répondant aux conditions de l'article 1er du règlement (CEE) n° 525/92 et de l'article 1er du présent règlement, exprimées en poids net et ventilées par produit et par envoi;

c) pour chaque envoi:

- la quantité globale, exprimée en poids net et ventilée par produit,

- l'État membre de destination,

- le ou les moyens de transport utilisés,

- la facture des frais de transport, établie au nom du demandeur et acquittée, ou une copie du document de transport si celui-ci permet de déterminer la personne ayant supporté financièrement le coût de l'envoi en cause,

- une copie de la déclaration en douane au départ de la Grèce,

- une copie de la déclaration en douane d'importation des produits à l'arrivée dans l'État membre de destination,

- une déclaration du demandeur certifiant que l'envoi en cause a supporté des coûts de transport supplémentaires au sens du règlement (CEE) n° 525/92.

2. L'autorité grecque compétente décide de la recevabilité des demandes.

Article 3

Au plus tard deux mois après l'expiration du délai fixé à l'article 2 paragraphe 1, l'autorité grecque compétente communique à la Commission les quantités globales de produits faisant l'objet de demandes recevables au titre du présent règlement, ventilées par produit, par moyen de transport et par État membre de destination.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R1840. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).