Au plus tard deux mois après l'expiration du délai fixé à l'article 2 paragraphe 1, l'autorité grecque compétente communique à la Commission les quantités globales de produits faisant l'objet de demandes recevables au titre du présent règlement, ventilées par produit, par moyen de transport et par État membre de destination.
Règlement (CEE) n° 1840/92 · Article
Article 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 1840/92
RattachementRèglement (CEE) n° 1840/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R1840)
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