Version d'origine : acte du 23/07/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2139/92
RattachementRèglement (CEE) n° 2139/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R2139)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 2139/92EUR-Lex →
1. Les produits peuvent être fournis en l'état ou après transformation.
2. L'action peut également porter sur des denrées alimentaires obtenues dans le cadre d'un échange commercial de produits provenant des stocks d'intervention contre des denrées alimentaires appartenant au même groupe de produits.
3. Les frais de fourniture, y compris de transport et, le cas échéant, de transformation sont déterminés par une procédure d'adjudication ou, pour des raisons liées à l'urgence, par une procédure de gré à gré.
4. Les frais sont payés aux opérateurs, pour les fournitures pour lesquelles la preuve a été fournie que les produits ont atteint le stade de livraison prévu.
5. Les frais de distribution sont pris en charge selon les procédures habituelles de l'aide d'urgence.
6. Les produits expédiés en application du présent règlement ne bénéficient pas des restitutions fixées à l'exportation et ne sont pas soumis aux régimes des montants compensatoires monétaires.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.