Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 2139/92 du Conseil, du 23 juillet 1992 concernant une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles destinés aux populations victimes du conflit en ex-Yougoslavie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/07/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 2139/92
Adopté le23 juillet 1992
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 3 considérants
CELEX31992R2139
RéférenceRèglement (CEE) n° 2139/92, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que le marché de certains produits agricoles peut présenter des situations de production qui rendent possible l'écoulement desdits produits à des conditions particulières;

(2)

considérant que, en exécution des conclusions du conseil européen des 26 et 27 juin 1992 visant la fourniture d'une aide supplémentaire importante aux populations victimes du conflit en ex-Yougoslavie, il convient de prévoir la mise à disposition de produits agricoles afin d'améliorer les conditions de ravitaillement de ces populations; que, pour certains de ces produits, les mesures nécessaires pourront être adoptées par la Commission, en application de la réglementation en vigueur;

(3)

considérant qu'il appartient à la Commission de fixer les modalités de mise en oeuvre de l'action prévue par le présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Il est procédé, dans les conditions fixées par le présent règlement, à une action d'urgence pour la fourniture gratuite en faveur des populations victimes du conflit en ex-Yougoslavie de certaines denrées alimentaires à déterminer, disponibles à la suite de mesures d'intervention.

Les dépenses de l'action sont limitées à 35 millions d'écus, inscrits sur le budget général des Communautés européennes.

Article 2

1. Les produits peuvent être fournis en l'état ou après transformation.

2. L'action peut également porter sur des denrées alimentaires obtenues dans le cadre d'un échange commercial de produits provenant des stocks d'intervention contre des denrées alimentaires appartenant au même groupe de produits.

3. Les frais de fourniture, y compris de transport et, le cas échéant, de transformation sont déterminés par une procédure d'adjudication ou, pour des raisons liées à l'urgence, par une procédure de gré à gré.

4. Les frais sont payés aux opérateurs, pour les fournitures pour lesquelles la preuve a été fournie que les produits ont atteint le stade de livraison prévu.

5. Les frais de distribution sont pris en charge selon les procédures habituelles de l'aide d'urgence.

6. Les produits expédiés en application du présent règlement ne bénéficient pas des restitutions fixées à l'exportation et ne sont pas soumis aux régimes des montants compensatoires monétaires.

Article 3

1. La Commission est chargée de l'exécution de l'action.

2. Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 ou, selon le cas, aux articles correspondants des règlements (CEE) no 804/68, (CEE) no 805/68, (CEE) no 1035/72, (CEE) no 426/86, (CEE) no 1418/76 et no 136/66/CEE.

Article 4

La Commission est chargée du contrôle des opérations de livraison.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R2139. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).