Article 1
Les montants compensatoires monétaires fixés à l'avance à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont annulés en cas d'application à des importations ou à des exportations effectuées après le 31 décembre 1992.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 29/07/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 3155/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, instaurant la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3247/89 (4), prévoit l'application du montant préfixé aux opérations réalisées pendant la durée de validité du certificat; que la Commission a proposé au Conseil un règlement relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune qui prévoit la suppression du régime des montants compensatoires monétaires à partir du 1er janvier 1993; qu'il convient donc, pour éviter des risques de dépenses non nécessaires, d'annuler les montants compensatoires monétaires préfixés, pour les importations et exportations effectuées à partir du 1er janvier 1993;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les montants compensatoires monétaires fixés à l'avance à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont annulés en cas d'application à des importations ou à des exportations effectuées après le 31 décembre 1992.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.