considérant que le règlement (CEE) no 861/92 du Conseil (3) prévoit le maintien du régime de quantités maximales garanties pour la récolte 1992; qu'il convient dès lors de maintenir également les modalités d'application de ce régime pour la récolte 1992 telles qu'elles sont prévues par le règlement (CEE) no 2824/88 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3699/91 (5);
Règlement (CEE) n° 2907/92 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2907/92
RattachementRèglement (CEE) n° 2907/92
Versionacte d'origine du 06/10/1992 (CELEX 31992R2907)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.