Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 2907/92 de la Commission, du 6 octobre 1992 modifiant le règlement (CEE) n° 2824/88 prévoyant certaines modalités d'application du régime des quantités maximales garanties pour le secteur du tabac

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/10/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 2907/92
Adopté le6 octobre 1992
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31992R2907
RéférenceRèglement (CEE) n° 2907/92, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que le règlement (CEE) no 861/92 du Conseil (3) prévoit le maintien du régime de quantités maximales garanties pour la récolte 1992; qu'il convient dès lors de maintenir également les modalités d'application de ce régime pour la récolte 1992 telles qu'elles sont prévues par le règlement (CEE) no 2824/88 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3699/91 (5);

(2)

considérant que, par le règlement (CEE) no 860/92, le Conseil a modifié la limitation des réductions de prix et de prime en cas de dépassement de la quantité maximale garantie; que cette modification ne vise que la récolte 1992; que, par conséquent, les récoltes 1989 à 1991 restent régies par le règlement (CEE) no 2824/88 dans sa version antérieure à la présente modification;

(3)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac brut, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement (CEE) no 2824/88 est modifié comme suit.

1) À l'article 2, le deuxième alinéa du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« Toutefois la réduction ne peut pas dépasser 23 % pour la récolte 1992. »

2) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Avant la constatation de la production effective prévue à l'article 1er, les prix d'intervention et les primes ne peuvent être payés qu' à concurrence de 77 %, pour la récolte 1992, des montants fixés pour la récolte concernée. Toutefois, au choix de l'État membre intéressé, ces prix et primes peuvent être payés à concurrence de 100 % si une garantie égale à 23 % pour la récolte 1992 est constituée. »

3) À l'article 4, les deux premiers tirets sont remplacés par le texte suivant:

« - dans le cas visé à l'article 7 paragraphe 2 point a), la garantie est augmentée de 23 % ou le montant de l'avance est diminué de 23 % pour la récolte 1992,

- dans le cas visé au point b) du même paragraphe, une garantie est constituée de 23 % du montant de la prime pour la récolte 1992 ou le montant de l'avance est diminué du pourcentage précité pour cette récolte. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la récolte 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R2907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).