Considérants (3)
(1)considérant que le règlement (CEE) no 861/92 du Conseil (3) prévoit le maintien du régime de quantités maximales garanties pour la récolte 1992; qu'il convient dès lors de maintenir également les modalités d'application de ce régime pour la récolte 1992 telles qu'elles sont prévues par le règlement (CEE) no 2824/88 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3699/91 (5);
(2)considérant que, par le règlement (CEE) no 860/92, le Conseil a modifié la limitation des réductions de prix et de prime en cas de dépassement de la quantité maximale garantie; que cette modification ne vise que la récolte 1992; que, par conséquent, les récoltes 1989 à 1991 restent régies par le règlement (CEE) no 2824/88 dans sa version antérieure à la présente modification;
(3)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac brut, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CEE) no 2824/88 est modifié comme suit.
1) À l'article 2, le deuxième alinéa du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« Toutefois la réduction ne peut pas dépasser 23 % pour la récolte 1992. »
2) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Avant la constatation de la production effective prévue à l'article 1er, les prix d'intervention et les primes ne peuvent être payés qu' à concurrence de 77 %, pour la récolte 1992, des montants fixés pour la récolte concernée. Toutefois, au choix de l'État membre intéressé, ces prix et primes peuvent être payés à concurrence de 100 % si une garantie égale à 23 % pour la récolte 1992 est constituée. »
3) À l'article 4, les deux premiers tirets sont remplacés par le texte suivant:
« - dans le cas visé à l'article 7 paragraphe 2 point a), la garantie est augmentée de 23 % ou le montant de l'avance est diminué de 23 % pour la récolte 1992,
- dans le cas visé au point b) du même paragraphe, une garantie est constituée de 23 % du montant de la prime pour la récolte 1992 ou le montant de l'avance est diminué du pourcentage précité pour cette récolte. »
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la récolte 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.