Règlement (CEE) n° 3045/92 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/10/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3045/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3045/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R3045)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 3045/92EUR-Lex →

1. Il est procédé à la vente d'environ 4 300 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention irlandais.

2. Ces viandes sont mises en vente dans le cadre du règlement (CEE) no 1897/92 et doivent être importées en Géorgie.

3. Sous réserve des dispositions du présent règlement, cette vente a lieu conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 2539/84 et (CEE) no 569/88.

Les dispositions du règlement (CEE) no 985/81 de la Commission (10) ne sont pas applicables à cette vente. Toutefois, les autorités compétentes peuvent permettre que les quartiers avant et arrière avec os, dont l'emballage est déchiré ou sali, soient, sous leur contrôle et avant leur présentation pour expédition au bureau de douane de départ, munis d'un nouvel emballage du même type.

4. Les qualités et les prix minimaux visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2539/84 sont indiqués à l'annexe I.

5. Une offre ou demande d'achat n'est valable que si:

- elle porte sur le nombre égal de quartiers avant et de quartiers arrière, ainsi que sur un prix unique par tonne, exprimé en écus, pour la quantité totale de viande avec os mentionnée dans l'offre,

- elle est accompagnée d'une copie d'un contrat de vente d'une quantité de viande bovine égale à la quantité demandée, conclu par le demandeur avec les autorités géorgiennes compétentes; le contrat doit contenir une déclaration en anglais faite par ces autorités indiquant que la quantité indiquée soit livrée dans le cadre du règlement (CEE) no 1897/92.

6. Aussitôt après le dépôt de l'offre, ou demande d'achat, l'opérateur envoie par télex ou télécopie une copie de son offre à la Commission des Communautés européennes, division VI/D.2, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles [télex: 220 37 AGREC B; télécopie (32-2) 296 60 27].

L'organisme d'intervention irlandais ne procède à la conclusion du contrat de vente qu'après autorisation écrite par la Commission, notamment en fonction des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 1897/92.

7. Ne sont prises en considération pour l'adjudication que les offres parvenant au plus tard le 28 octobre 1992 à midi aux organismes d'intervention concernés.

Aucune demande d'achat n'est recevable après le 31 décembre 1992.

8. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'au lieu où se trouvent les produits entreposés seront disponibles pour les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R3045. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).