Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 3045/92 de la Commission, du 22 octobre 1992 relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) n° 2539/84, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées vers la Géorgie en application du règlement (CEE) n° 1897/92 et modifiant le règlement (CEE) n° 569/88

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/10/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 3045/92
Adopté le22 octobre 1992
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 8 considérants
CELEX31992R3045
RéférenceRèglement (CEE) n° 3045/92, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

considérant que certains organismes d'intervention disposent d'un stock important de viandes d'intervention; qu'il convient d'éviter la prolongation du stockage de ces viandes en raison des coûts élevés qui en résultent; qu'il convient de mettre une partie de ces viandes en vente en vue de l'importation en Géorgie dans le cadre du règlement (CEE) no 1897/92 de la Commission, du 9 juillet 1992, établissant certaines modalités d'application pour la mise en oeuvre d'un prêt à moyen terme en faveur de l'Union soviétique et de ses républiques, établies par la décision 91/658/CEE (3);

(2)

considérant que le règlement (CEE) no 2539/84 de la Commission, du 5 septembre 1984, portant modalités particulières de certaines ventes de viandes bovines congelées, détenues par les organismes d'intervention (4), modifié par le règlement (CEE) no 1809/87 (5), a prévu la possibilité de l'application d'une procédure à deux phases lors de la vente de viandes bovines en provenance des stocks d'intervention;

(3)

considérant que le règlement (CEE) no 1897/92 de la Commission a prévu certaines dispositions pour la reconnaissance des contrats de livraison; qu'il y a lieu de prévoir que le contrat de vente de la viande d'intervention soit autorisé seulement après vérification de la reconnaissance visée ci-dessus;

(4)

considérant que les quartiers provenant de stocks d'intervention peuvent avoir subi dans certains cas plusieurs manipulations; que, afin de contribuer à une bonne présentation et commercialisation de ces quartiers, il semble opportun d'autoriser, dans les conditions précises, le réemballage de ces quartiers;

(5)

considérant qu'il est nécessaire de fixer un délai pour l'exportation de ces viandes; qu'il convient de fixer ce délai en tenant compte de l'article 5 point b) du règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission, du 4 septembre 1980, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 815/91 (7);

(6)

considérant que, en vue de garantir l'exportation vers la destination prévue des viandes vendues, il y a lieu de prévoir la constitution de la garantie visée à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 2539/84;

(7)

considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à être exportés sont soumis au règlement (CEE) no 569/88 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3028/92 (9); qu'il convient d'élargir l'annexe dudit règlement renfermant les mentions à apposer;

(8)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. Il est procédé à la vente d'environ 4 300 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention irlandais.

2. Ces viandes sont mises en vente dans le cadre du règlement (CEE) no 1897/92 et doivent être importées en Géorgie.

3. Sous réserve des dispositions du présent règlement, cette vente a lieu conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 2539/84 et (CEE) no 569/88.

Les dispositions du règlement (CEE) no 985/81 de la Commission (10) ne sont pas applicables à cette vente. Toutefois, les autorités compétentes peuvent permettre que les quartiers avant et arrière avec os, dont l'emballage est déchiré ou sali, soient, sous leur contrôle et avant leur présentation pour expédition au bureau de douane de départ, munis d'un nouvel emballage du même type.

4. Les qualités et les prix minimaux visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2539/84 sont indiqués à l'annexe I.

5. Une offre ou demande d'achat n'est valable que si:

- elle porte sur le nombre égal de quartiers avant et de quartiers arrière, ainsi que sur un prix unique par tonne, exprimé en écus, pour la quantité totale de viande avec os mentionnée dans l'offre,

- elle est accompagnée d'une copie d'un contrat de vente d'une quantité de viande bovine égale à la quantité demandée, conclu par le demandeur avec les autorités géorgiennes compétentes; le contrat doit contenir une déclaration en anglais faite par ces autorités indiquant que la quantité indiquée soit livrée dans le cadre du règlement (CEE) no 1897/92.

6. Aussitôt après le dépôt de l'offre, ou demande d'achat, l'opérateur envoie par télex ou télécopie une copie de son offre à la Commission des Communautés européennes, division VI/D.2, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles [télex: 220 37 AGREC B; télécopie (32-2) 296 60 27].

L'organisme d'intervention irlandais ne procède à la conclusion du contrat de vente qu'après autorisation écrite par la Commission, notamment en fonction des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 1897/92.

7. Ne sont prises en considération pour l'adjudication que les offres parvenant au plus tard le 28 octobre 1992 à midi aux organismes d'intervention concernés.

Aucune demande d'achat n'est recevable après le 31 décembre 1992.

8. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'au lieu où se trouvent les produits entreposés seront disponibles pour les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II.

Article 2

L'exportation des produits visés à l'article 1er doit avoir lieu dans les cinq mois suivant la date de conclusion du contrat de vente avec l'organisme d'intervention.

Article 3

1. Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2539/84 est fixé à 30 écus par 100 kilogrammes.

2. Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 2539/84 est fixé à 300 écus par 100 kilogrammes de viande avec os.

Article 4

1. En ce qui concerne les viandes vendues au titre du présent règlement, aucune restitution à l'exportation n'est accordée.

L'ordre de retrait visé à l'article 3 du règlement (CEE) no 569/88, la déclaration d'exportation et le cas échéant, l'exemplaire de contrôle T 5 sont complétés par la mention suivante:

Carne de intervención - Sin restitución - [Reglamento (CEE) no 3045/92];

Interventionskoed - Uden restitution - [Forordning (EOEF) nr. 3045/92];

Interventionsfleisch - Ohne Erstattung - [Verordnung (EWG) Nr. 3045/92];

ÊñÝáò ðáñaaìâUEóaaùò - ×ùñssò aaðéóôñïoeÞ - [êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 3045/92];

Intervention meat - No refund - [Regulation (EEC) No 3045/92];

Viande d'intervention - Sans restitution - [Règlement (CEE) no 3045/92];

Carni d'intervento - Senza restituzione - [Regolamento (CEE) n. 3045/92];

Vlees uit interventievoorraden - zonder restitutie - [Verordening (EEG) nr. 3045/92];

Carne de intervençao - Sem restituiçao - [Regulamento (CEE) no 3045/92].

2. Pour la garantie prévue à l'article 3 paragraphe 2, le respect des dispositions du paragraphe 1 constitue une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (11).

Article 5

À la partie I « Produits destinés à être exportés en l'état » de l'annexe au règlement (CEE) no 569/88, le point 136 suivant et la note de bas de page y afférente sont ajoutés:

« 136. Règlement (CEE) no 3045/92 de la Commission, du 22 octobre 1992, relatif à la vente dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) no 2539/84, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées vers la Géorgie en application du règlement (CEE) no 1897/92 (136).

(136) JO no L 307 du 23. 10. 1992, p. 24. »

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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