Article 1
L'article 1er du règlement (CEE) no 3698/91 est remplacé par le texte suivant.
«
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 27/11/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.
considérant que l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 626/85 de la Commission, du 12 mars 1985, relatif à l'achat, à la vente et au stockage, par les organismes stockeurs, de raisins secs et de figues sèches non transformés (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3601/90 (6), dispose que les produits destinés à des usages spécifiques sont vendus à des prix fixés à l'avance ou par adjudication;
considérant que le règlement (CEE) no 913/89 de la Commission, du 10 avril 1989, relatif à la vente, par les organismes stockeurs, de raisins secs non transformés pour la fabrication d'alcool (7), prévoit la possibilité de vendre aux industries de la distillation des raisins secs non transformés à un prix fixé à l'avance;
considérant que, par le règlement (CEE) no 3698/91 de la Commission (8) ont été fixés, d'une part, les prix de vente de raisins secs aux industries de la distillation de manière à éviter toute perturbation du marché communautaire de l'alcool et des spiritueux et, d'autre part, le montant de la garantie de transformation, prévue à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 913/89, en fonction de la différence entre le prix normal de marché des raisins secs et le prix de vente à la distillation; que la détérioration de la qualité de ces raisins secs en raison de leur très longue conservation rend opportune la révision à la baisse du niveau des prix et de la garantie;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'article 1er du règlement (CEE) no 3698/91 est remplacé par le texte suivant.
«
1. Les organismes stockeurs grecs énumérés à l'annexe procèdent à la vente d'un maximum de 15 000 tonnes de raisins secs sultanines de la récolte 1989, conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 626/85 et (CEE) no 913/89, à un prix de 7 écus par 100 kilogrammes net.
2. La garantie de transformation visée à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 913/89 est fixé à 5 écus par 100 kilogrammes net. »
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.