considérant que, par le règlement (CEE) no 3698/91 de la Commission (8) ont été fixés, d'une part, les prix de vente de raisins secs aux industries de la distillation de manière à éviter toute perturbation du marché communautaire de l'alcool et des spiritueux et, d'autre part, le montant de la garantie de transformation, prévue à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 913/89, en fonction de la différence entre le prix normal de marché des raisins secs et le prix de vente à la distillation; que la détérioration de la qualité de ces raisins secs en raison de leur très longue conservation rend opportune la révision à la baisse du niveau des prix et de la garantie;
Règlement (CEE) n° 3429/92 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3429/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3429/92
Versionacte d'origine du 27/11/1992 (CELEX 31992R3429)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.