Règlement (CEE) n° 3429/92 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3429/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3429/92
Versionacte d'origine du 27/11/1992 (CELEX 31992R3429)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CEE) n° 3429/92EUR-Lex →

considérant que, par le règlement (CEE) no 3698/91 de la Commission (8) ont été fixés, d'une part, les prix de vente de raisins secs aux industries de la distillation de manière à éviter toute perturbation du marché communautaire de l'alcool et des spiritueux et, d'autre part, le montant de la garantie de transformation, prévue à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 913/89, en fonction de la différence entre le prix normal de marché des raisins secs et le prix de vente à la distillation; que la détérioration de la qualité de ces raisins secs en raison de leur très longue conservation rend opportune la révision à la baisse du niveau des prix et de la garantie;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R3429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).