considérant que, aux termes du règlement (CEE) no 1840/92 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CEE) no 525/92, le délai de communication à la Commission des quantités globales de produits faisant l'objet de demandes recevables prévu à l'article 3 est de deux mois, que ce délai ne permet pas à l'autorité grecque compétente d'assurer les contrôles nécessaires, et que, par conséquent, ce délai doit être prorogé;
Règlement (CEE) n° 3667/92 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 3667/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3667/92
Versionacte d'origine du 18/12/1992 (CELEX 31992R3667)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.