Article 1
À l'article 3 du règlement (CEE) no 1840/92 les termes « Au plus tard deux mois après » sont remplacés par les termes « Au plus tard quatre mois après ».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 18/12/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
considérant que, aux termes du règlement (CEE) no 1840/92 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CEE) no 525/92, le délai de communication à la Commission des quantités globales de produits faisant l'objet de demandes recevables prévu à l'article 3 est de deux mois, que ce délai ne permet pas à l'autorité grecque compétente d'assurer les contrôles nécessaires, et que, par conséquent, ce délai doit être prorogé;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
À l'article 3 du règlement (CEE) no 1840/92 les termes « Au plus tard deux mois après » sont remplacés par les termes « Au plus tard quatre mois après ».
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.