1. Avec effet au 16 mai 1991, le coefficient correcteur applicable à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans le pays cité ci-après est fixé comme suit:
Portugal 87,2.
2. Avec effet au 1er juillet 1991, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des pays cités ci-après sont fixés comme suit:
Danemark 123,3
Allemagne (sauf Berlin et Munich) 94,2 (*)
Berlin 105,3
Munich 103,6
Grèce 77,9
Espagne 104,6
France 113,0
Irlande 97,0
Italie (sauf Varese) 112,2
Varese 103,5
Pays-Bas 97,9
Portugal 85,3
Royaume-Uni (sauf Culham) 117,1
Culham 102,2.
(*) Sans préjudice des décisions que le Conseil est appelé à prendre suite à la proposition de la Commission du 10 septembre 1991.
3. Avec effet au 16 novembre 1991, le coefficient correcteur applicable à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans le pays cité ci-après est fixé comme suit:
Grèce 85,3.
4. Avec effet au 1er janvier 1992, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans les pays cités ci-après sont fixés comme suit:
Espagne 107,6
Portugal 87,6.
5. Les coefficients correcteurs applicables à la pension sont fixés conformément à l'article 82 paragraphe 1 deuxième alinéa du statut.