Considérants (5)
(1)considérant que l'Office statistique des Communautés européennes a calculé les parités économiques qui établissent les équivalences de pouvoir d'achat entre les rémunérations payées aux fonctionnaires des Communautés européennes en service à l'intérieur des États membres par référence à Bruxelles, conformément à l'article 1er troisième alinéa de l'annexe XI dudit statut;
(2)considérant que lesdites parités économiques n'avaient pu être définitivement calculées lors de l'adoption par le Conseil du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 3834/91 (3) et du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 2014/92 (4);
(3)considérant qu'il convient dès lors de modifier les règlements fixant, à partir du 16 mai 1991, le coefficient correcteur applicable pour le Portugal et à compter du 1er juillet 1994, les coefficients correcteurs applicables pour le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni;
(4)considérant qu'il convient, en cas de hausse des coefficients correcteurs provisoires applicables dans certains lieux d'affectation, de procéder, à titre rétroactif, à l'ajustement correspondant des rémunérations des fonctionnaires concernés et, en cas de baisse, à une récupération du trop-perçu; considérant toutefois qu'il convient de protéger la rémunération nominale des fonctionnaires concernés par cette récupération;
(5)considérant que, pour les lieux d'affectation où les coefficients correcteurs sont inférieurs à ceux en vigueur au moment où le présent règlement produira effet pour la première fois, il convient de prévoir une application échelonnée par imputation de la baisse sur les éventuelles augmentations à intervenir ultérieurement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Avec effet au 16 mai 1991, le coefficient correcteur applicable à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans le pays cité ci-après est fixé comme suit:
Portugal 87,2.
2. Avec effet au 1er juillet 1991, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des pays cités ci-après sont fixés comme suit:
Danemark 123,3
Allemagne (sauf Berlin et Munich) 94,2 (*)
Berlin 105,3
Munich 103,6
Grèce 77,9
Espagne 104,6
France 113,0
Irlande 97,0
Italie (sauf Varese) 112,2
Varese 103,5
Pays-Bas 97,9
Portugal 85,3
Royaume-Uni (sauf Culham) 117,1
Culham 102,2.
(*) Sans préjudice des décisions que le Conseil est appelé à prendre suite à la proposition de la Commission du 10 septembre 1991.
3. Avec effet au 16 novembre 1991, le coefficient correcteur applicable à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans le pays cité ci-après est fixé comme suit:
Grèce 85,3.
4. Avec effet au 1er janvier 1992, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans les pays cités ci-après sont fixés comme suit:
Espagne 107,6
Portugal 87,6.
5. Les coefficients correcteurs applicables à la pension sont fixés conformément à l'article 82 paragraphe 1 deuxième alinéa du statut.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.