Règlement (CEE) n° 3888/92 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/12/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3888/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3888/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R3888)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 3888/92EUR-Lex →

1. Pour l'application du présent règlement:

a) une parcelle portant à la fois des arbres et une culture prévue à l'article 1er du règlement (CEE) no 3508/92 est considérée comme une parcelle agricole à condition que la culture susvisée puisse être effectuée dans des conditions comparables à celles des parcelles non arborées dans la même région;

b) lorsque des superficies fourragères sont utilisées en commun, les autorités compétentes procèdent à la répartition de celles-ci entre les exploitants intéressés au prorata de leur utilisation ou de leurs droits d'utilisation de ces superficies;

c) chaque superficie fourragère doit être disponible pour l'élevage des animaux pour une période minimale de sept mois commençant à une date à déterminer par l'État membre et cela entre le 1er janvier et le 31 mars.

2. L'autorité compétente considère plusieurs exploitations comme une seule exploitation lorsque ces exploitations séparées ont été constituées après le 30 juin 1992, dans le cas où, compte tenu de l'ensemble des circonstances économiques et juridiques du cas d'espèce, cette constitution s'est faite principalement pour éluder les dispositions en matière de limites de bénéfice des primes visées aux articles 4a à 4k du règlement (CEE) no 805/68.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque les personnes intéressées sont en mesure de démontrer un changement substantiel dans la structure physique ou financière de l'exploitation qui pourrait, en lui-même, justifier la transformation de l'exploitation préexistante.

3. Aux fins de l'application du système intégré, lorsqu'une superficie fourragère est située dans un État membre autre que celui où se trouve le siège agricole de l'exploitant qui l'utilise, cette superficie est considérée sur demande du producteur comme faisant partie de l'exploitation dudit exploitant à condition:

- qu'elle se trouve à proximité immédiate de cette exploitation

et

- que la majorité relative de l'ensemble des superficies agricoles utilisées par ledit producteur soit située dans l'État membre où se trouve son siège.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R3888. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).