Considérants (8)
(1)considérant que les dispositions relatives aux demandes d'aides, à l'identification et à l'enregistrement des bovins et aux contrôles prévus par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (3) (ci-après dénommé « système intégré ») ne seront applicables qu'à partir du 1er février 1993; que, afin d'assurer que les régimes de prime établis par la réforme de la politique agricole commune dans le secteur de la viande bovine soient entièrement opérationnels dès le 1er janvier 1993, il y a lieu de prévoir certaines dispositions transitoires; que celles-ci doivent s'inspirer, dans la mesure du possible, des solutions trouvées dans le cadre du système intégré;
(2)considérant que les demandes déposées sous le régime du présent règlement transitoire seront également affectées par certaines dispositions du système intégré, notamment en matière de superficies fourragères, de contrôles, de sanctions et de répétition de l'indu; qu'il convient d'attirer l'attention des producteurs concernés sur ce point;
(3)considérant qu'il est nécessaire d'apporter certaines précisions à la notion de superficie fourragère pour permettre aux producteurs d'orienter leur production;
(4)considérant que l'exploitation agricole est l'unité de référence pour la gestion des régimes d'aides susmentionnés; que, afin d'éviter que les effets stabilisateurs de la réforme sur la production agricole ne soient éludés par l'éclatement artificiel d'exploitations préexistantes, il convient de prévoir la possibilité pour les États membres de ne pas reconnaître de tels éclatements dans certaines conditions;
(5)considérant que le contenu obligatoire de la demande d'aides « animaux » doit être précisé, compte tenu des besoins de gestion et de contrôle des régimes de primes concernés;
(6)considérant que le respect des dispositions en matière d'aides communautaires doit être contrôlé de façon efficace; que, compte tenu de la période d'application limitée du présent règlement, il convient de se borner à des dispositions de base en matière de contrôle d'animaux; que, toutefois, l'octroi de la prime spéciale lors de l'abattage ou de la première mise sur le marché étant pleinement opérationnel dès le 1er janvier 1993, il y a lieu, à cet égard, de spécifier les critères de contrôle;
(7)considérant que, à la lumière de l'expérience acquise et tout en tenant compte du principe de proportionnalité ainsi que des problèmes particuliers liés aux cas de force majeure et de circonstances naturelles, il y a lieu d'arrêter des dispositions visant à prévenir et sanctionner de manière efficace les irrégularités et les fraudes; que, à cet effet, compte tenu notamment des particularités du régime « animaux », il convient de prévoir des sanctions échelonnées selon la gravité de l'irrégularité commise allant jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice d'un régime pour l'année concernée et l'année suivante;
(8)considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Les dispositions du présent règlement sont applicables aux demandes d'aides « animaux », déposées avant la date de la mise en application des modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires dans le cadre des régimes:
- de la prime spéciale,
- de la prime à la désaisonnalisation,
- de la prime à la vache allaitante
et
- du montant complémentaire
visés aux articles 4a à 4h, ainsi qu'à l'article 4k du règlement (CEE) no 805/68.
2. Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l'article 4, les dispositions en matière de demandes d'aides « surfaces », de contrôles administratifs et sur place, de sanctions relatives aux surfaces fourragères ainsi que de répétition de l'indu qui sont applicables aux demandes visées au paragraphe 1 seront arrêtées ultérieurement dans le cadre du système intégré.
1. Pour l'application du présent règlement:
a) une parcelle portant à la fois des arbres et une culture prévue à l'article 1er du règlement (CEE) no 3508/92 est considérée comme une parcelle agricole à condition que la culture susvisée puisse être effectuée dans des conditions comparables à celles des parcelles non arborées dans la même région;
b) lorsque des superficies fourragères sont utilisées en commun, les autorités compétentes procèdent à la répartition de celles-ci entre les exploitants intéressés au prorata de leur utilisation ou de leurs droits d'utilisation de ces superficies;
c) chaque superficie fourragère doit être disponible pour l'élevage des animaux pour une période minimale de sept mois commençant à une date à déterminer par l'État membre et cela entre le 1er janvier et le 31 mars.
2. L'autorité compétente considère plusieurs exploitations comme une seule exploitation lorsque ces exploitations séparées ont été constituées après le 30 juin 1992, dans le cas où, compte tenu de l'ensemble des circonstances économiques et juridiques du cas d'espèce, cette constitution s'est faite principalement pour éluder les dispositions en matière de limites de bénéfice des primes visées aux articles 4a à 4k du règlement (CEE) no 805/68.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque les personnes intéressées sont en mesure de démontrer un changement substantiel dans la structure physique ou financière de l'exploitation qui pourrait, en lui-même, justifier la transformation de l'exploitation préexistante.
3. Aux fins de l'application du système intégré, lorsqu'une superficie fourragère est située dans un État membre autre que celui où se trouve le siège agricole de l'exploitant qui l'utilise, cette superficie est considérée sur demande du producteur comme faisant partie de l'exploitation dudit exploitant à condition:
- qu'elle se trouve à proximité immédiate de cette exploitation
et
- que la majorité relative de l'ensemble des superficies agricoles utilisées par ledit producteur soit située dans l'État membre où se trouve son siège.
1. Pour être admis au bénéfice d'un des régimes visés à l'article 1er, chaque producteur présente une ou plusieurs demandes d'aides « animaux » (ci-après dénommées: « demandes ») au plus tard aux dates prévues pour les régimes concernés.
2. Sans préjudice des exigences relatives aux demandes de prime établies par le règlement (CEE) no 3886/92 de la Commission (4), la demande contient toute information nécessaire, et notamment:
- l'identification du producteur,
- le nombre des bovins pour lesquels le bénéfice d'une prime est demandé,
- le cas échéant, l'engagement du producteur de les maintenir sur son exploitation pendant la période de rétention et l'indication du (ou des) lieu(s) où cette rétention aura lieu ainsi que, le cas échéant, la (ou les) période(s) y relative(s) et leur numéro d'identification; en cas de changement de ce lieu pendant cette période, le producteur est tenu d'en informer par écrit au préalable l'autorité compétente,
- le cas échéant, le plafond individuel pour les animaux concernés,
- le cas échéant, la quantité de référence individuelle de lait attribué à l'exploitant au début de la période de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire qui commence dans l'année civile concernée; au cas où cette quantité n'est pas connue à la date du dépôt de la demande, elle est communiquée à l'autorité compétente dès que possible,
- une déclaration du producteur qu'il a pris connaissance des conditions pour l'octroi des aides concernées.
L'État membre peut décider que certaines de ces informations ne doivent pas être reprises dans la demande d'aides, dans le cas où ces informations ont déjà fait l'objet d'une communication à l'autorité compétente.
3. Lorsqu'une demande doit être accompagnée de documents complémentaires, ceux-ci sont considérés comme en faisant partie.
4. Tout en respectant les dates ou périodes prévues pour la présentation de demandes dans la réglementation communautaire, les États membres peuvent décider qu'une seule demande couvre plusieurs demandes d'aides « animaux ».
1. L'État membre procède à un contrôle administratif des demandes.
2. Les contrôles administratifs sont complétés par des contrôles sur place.
3. Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des primes.
4. Les contrôles sur place sont effectués d'une manière inopinée et portent sur l'ensemble des animaux couverts par une ou plusieurs demandes. Un préavis limité au délai strictement nécessaire, qui en règle générale ne doit pas dépasser quarante-huit heures, peut toutefois être donné.
5. Par dérogation au paragraphe précédent, dans le cas de l'octroi de la prime spéciale lors de l'abattage ou lors de la première mise sur le marché des animaux en vue de leur abattage conformément à l'article 8 du règlement (CEE) no 3886/92, chaque contrôle sur place comporte, notamment:
- la vérification, sur base du registre particulier tenu par le producteur, que tous les animaux ayant fait l'objet des demandes introduites jusqu'à la date du contrôle sur place ont été détenus pendant toute la période de rétention
et
- la vérification que tous les bovins mâles d'un âge de plus de trente jours présents sur l'exploitation sont dûment identifiés et inscrits audit registre.
Sauf cas de force majeure, tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants des primes affectées par la demande, auxquels le producteur aurait droit en cas de dépôt en temps utile. En cas d'un retard de plus de vingt jours, la demande est irrecevable et ne peut plus entraîner l'octroi d'un montant.
1. Dans le cas où un plafond est applicable, le nombre d'animaux indiqués dans des demandes de prime est limité au nombre de la limitation du plafond fixé pour le producteur concerné.
2. Lorsqu'il est constaté que le nombre de bovins effectivement éligibles constatés lors du contrôle est inférieur au nombre d'animaux déclarés dans une demande de prime, le montant de la prime est calculé sur base de ce nombre d'animaux constatés. Toutefois, sauf cas de force majeure et après application du paragraphe 5, le montant unitaire de la prime est diminué:
a) dans les cas d'une demande concernant au maximum vingt animaux:
- du pourcentage correspond à l'écart constaté lorsque celui-ci est inférieur ou égal à deux animaux,
- du double pourcentage correspondant à l'écart constaté lorsque celui-ci est supérieur à deux mois inférieur ou égal à quatre animaux.
Si l'écart constaté est supérieur à quatre animaux, aucune prime n'est octroyée;
b) dans les autres cas:
- du pourcentage correspondant à l'écart constaté lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 5 %,
- de 20 % lorsque l'écart constaté est supérieur à 5 % mais égal ou inférieur à 10 %,
- de 40 % lorsque l'écart constaté est supérieur à 10 % mais égal ou inférieur à 20 %.
Au cas où l'écart constaté est supérieur à 20 %, aucune prime n'est octroyée.
Les pourcentages visés au point a) sont calculés sur base du nombre demandé, ceux visés au point b), sur base du nombre déterminé.
Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave:
- le producteur en cause est exclu du bénéfice du régime d'aide concerné au titre de l'année civile en cause
et
- du bénéfice du même régime d'aides au titre de l'anée civile suivante.
Lorsque le producteur n'a pas pu respecter son obligation de rétention en raison de cas de force majeure, le droit à la prime est maintenu pour le nombre d'animaux effectivement éligibles au moment où ce cas de force majeure est survenu.
Dans aucun cas, des primes ne sont octroyées pour un nombre d'animaux au-delà du nombre indiqué dans la demande d'aides.
Pour l'application du présent paragraphe, sont pris en compte séparément les animaux pouvant bénéficier d'une prime différente.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, lorsqu'il est constaté, dans le cadre de l'application de l'octroi de la prime spéciale lors de l'abattage ou lors de la première mise sur le marché, que le nombre d'animaux présents sur l'exploitation et susceptibles de faire l'objet d'une demande ne correspond pas au nombre d'animaux inscrits au registre particulier, le montant total de primes spéciales à octroyer au producteur au titre de l'année civile concernée est, sauf cas de force majeure, diminué proportionnellement.
Toutefois:
- si l'écart constaté lors d'un contrôle sur place est supérieur ou égal à 20 % du nombre d'animaux présents ou si, lors de deux contrôles dans la même année civile, chaque fois un écart égal ou supérieur à 3 % et au moins deux animaux est constaté, aucune prime n'est octroyée au titre de l'année civile concernée,
- si la tenue inexacte du registre relève de l'intention ou d'une négligence grave du producteur en cause, celui-ci est exclu du bénéfice du régime de prime spéciale au titre de l'année civile en cours ainsi que de l'année civile suivante.
4. Les bovins ne sont pris en considération que s'il s'agit de ceux identifiés dans la demande d'aides et, dans le cas de l'application du paragraphe 3, de ceux inscrits dans le registre.
Toutefois, une vache allaitante déclarée pour la prime peut être remplacée par une autre vache allaitante, à condition que ce remplacement ait lieu dans un délai de vingt jours suivant la date de sa sortie de l'exploitation et que ce remplacement soit inscrit dans le registre au plus tard le troisième jour suivant celui du remplacement.
5. Dans le cas où, pour des raisons imputables à des circonstances naturelles de la vie de troupeau, le producteur ne peut pas exécuter son engagement de tenir les animaux notifiés pour une prime pendant la période où cette détention est obligatoire, le droit à la prime est maintenu pour le nombre d'animaux effectivement éligibles détenus pendant la période obligatoire, à condition que le producteur en ait informé par écrit l'autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables suivant la constatation de la diminution du nombre de ces animaux.
1. Les sanctions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires prévues au niveau national.
2. La notification des cas de force majeure et les preuves y relatives, apportées à la satisfaction de l'autorité compétente, doivent être fournies par écrit à l'autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables à partir du moment où l'exploitant est en mesure de le faire.
3. Sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, les autorités compétentes peuvent admettre, notamment, les cas de force majeure suivants:
a) le décès du producteur;
b) l'incapacité professionnelle de longue durée du producteur;
c) l'expropriation d'une partie importante de la surface agricole de l'exploitation gérée par le producteur si cette expropriation n'était pas prévisible le jour du dépôt de la demande;
d) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation;
e) la destruction accidentelle des bâtiments du producteur destinés à l'élevage des bovins;
f) une épizootie touchant tout ou partie du cheptel bovin du producteur.
Les États membres informent la Commission des cas qu'ils reconnaissent comme des cas de force majeure.
Sauf cas de force majeure, si un contrôle sur place ne peut pas être effectué du fait du demandeur, la demande est rejetée.
Les États membres prennent toute mesure supplémentaire nécessaire pour l'application du présent règlement. Ils se prêtent assistance mutuelle, selon les besoins, aux fins de contrôles prévus par le présent règlement.
Pour la période d'application du présent règlement, les renvois aux dispositions applicables dans le cadre du système intégré, prévus au règlement (CEE) no 3886/92, sont considérés comme renvois aux dispositions du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.