Règlement (CEE) n° 3888/92 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/12/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3888/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3888/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R3888)
Référencearticle 6 du règlement (CEE) n° 3888/92EUR-Lex →

1. Dans le cas où un plafond est applicable, le nombre d'animaux indiqués dans des demandes de prime est limité au nombre de la limitation du plafond fixé pour le producteur concerné.

2. Lorsqu'il est constaté que le nombre de bovins effectivement éligibles constatés lors du contrôle est inférieur au nombre d'animaux déclarés dans une demande de prime, le montant de la prime est calculé sur base de ce nombre d'animaux constatés. Toutefois, sauf cas de force majeure et après application du paragraphe 5, le montant unitaire de la prime est diminué:

a) dans les cas d'une demande concernant au maximum vingt animaux:

- du pourcentage correspond à l'écart constaté lorsque celui-ci est inférieur ou égal à deux animaux,

- du double pourcentage correspondant à l'écart constaté lorsque celui-ci est supérieur à deux mois inférieur ou égal à quatre animaux.

Si l'écart constaté est supérieur à quatre animaux, aucune prime n'est octroyée;

b) dans les autres cas:

- du pourcentage correspondant à l'écart constaté lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 5 %,

- de 20 % lorsque l'écart constaté est supérieur à 5 % mais égal ou inférieur à 10 %,

- de 40 % lorsque l'écart constaté est supérieur à 10 % mais égal ou inférieur à 20 %.

Au cas où l'écart constaté est supérieur à 20 %, aucune prime n'est octroyée.

Les pourcentages visés au point a) sont calculés sur base du nombre demandé, ceux visés au point b), sur base du nombre déterminé.

Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave:

- le producteur en cause est exclu du bénéfice du régime d'aide concerné au titre de l'année civile en cause

et

- du bénéfice du même régime d'aides au titre de l'anée civile suivante.

Lorsque le producteur n'a pas pu respecter son obligation de rétention en raison de cas de force majeure, le droit à la prime est maintenu pour le nombre d'animaux effectivement éligibles au moment où ce cas de force majeure est survenu.

Dans aucun cas, des primes ne sont octroyées pour un nombre d'animaux au-delà du nombre indiqué dans la demande d'aides.

Pour l'application du présent paragraphe, sont pris en compte séparément les animaux pouvant bénéficier d'une prime différente.

3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, lorsqu'il est constaté, dans le cadre de l'application de l'octroi de la prime spéciale lors de l'abattage ou lors de la première mise sur le marché, que le nombre d'animaux présents sur l'exploitation et susceptibles de faire l'objet d'une demande ne correspond pas au nombre d'animaux inscrits au registre particulier, le montant total de primes spéciales à octroyer au producteur au titre de l'année civile concernée est, sauf cas de force majeure, diminué proportionnellement.

Toutefois:

- si l'écart constaté lors d'un contrôle sur place est supérieur ou égal à 20 % du nombre d'animaux présents ou si, lors de deux contrôles dans la même année civile, chaque fois un écart égal ou supérieur à 3 % et au moins deux animaux est constaté, aucune prime n'est octroyée au titre de l'année civile concernée,

- si la tenue inexacte du registre relève de l'intention ou d'une négligence grave du producteur en cause, celui-ci est exclu du bénéfice du régime de prime spéciale au titre de l'année civile en cours ainsi que de l'année civile suivante.

4. Les bovins ne sont pris en considération que s'il s'agit de ceux identifiés dans la demande d'aides et, dans le cas de l'application du paragraphe 3, de ceux inscrits dans le registre.

Toutefois, une vache allaitante déclarée pour la prime peut être remplacée par une autre vache allaitante, à condition que ce remplacement ait lieu dans un délai de vingt jours suivant la date de sa sortie de l'exploitation et que ce remplacement soit inscrit dans le registre au plus tard le troisième jour suivant celui du remplacement.

5. Dans le cas où, pour des raisons imputables à des circonstances naturelles de la vie de troupeau, le producteur ne peut pas exécuter son engagement de tenir les animaux notifiés pour une prime pendant la période où cette détention est obligatoire, le droit à la prime est maintenu pour le nombre d'animaux effectivement éligibles détenus pendant la période obligatoire, à condition que le producteur en ait informé par écrit l'autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables suivant la constatation de la diminution du nombre de ces animaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R3888. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).