considérant que les dispositions relatives aux demandes d'aides, à l'identification et à l'enregistrement des bovins et aux contrôles prévus par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (3) (ci-après dénommé « système intégré ») ne seront applicables qu'à partir du 1er février 1993; que, afin d'assurer que les régimes de prime établis par la réforme de la politique agricole commune dans le secteur de la viande bovine soient entièrement opérationnels dès le 1er janvier 1993, il y a lieu de prévoir certaines dispositions transitoires; que celles-ci doivent s'inspirer, dans la mesure du possible, des solutions trouvées dans le cadre du système intégré;
Règlement (CEE) n° 3888/92 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3888/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3888/92
Versionacte d'origine du 23/12/1992 (CELEX 31992R3888)
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