considérant que, à la lumière de l'expérience acquise et tout en tenant compte du principe de proportionnalité ainsi que des problèmes particuliers liés aux cas de force majeure et de circonstances naturelles, il y a lieu d'arrêter des dispositions visant à prévenir et sanctionner de manière efficace les irrégularités et les fraudes; que, à cet effet, compte tenu notamment des particularités du régime « animaux », il convient de prévoir des sanctions échelonnées selon la gravité de l'irrégularité commise allant jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice d'un régime pour l'année concernée et l'année suivante;
Règlement (CEE) n° 3888/92 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3888/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3888/92
Versionacte d'origine du 23/12/1992 (CELEX 31992R3888)
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