1. Les sanctions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires prévues au niveau national.
2. La notification des cas de force majeure et les preuves y relatives, apportées à la satisfaction de l'autorité compétente, doivent être fournies par écrit à l'autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables à partir du moment où l'exploitant est en mesure de le faire.
3. Sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, les autorités compétentes peuvent admettre, notamment, les cas de force majeure suivants:
a) le décès du producteur;
b) l'incapacité professionnelle de longue durée du producteur;
c) l'expropriation d'une partie importante de la surface agricole de l'exploitation gérée par le producteur si cette expropriation n'était pas prévisible le jour du dépôt de la demande;
d) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation;
e) la destruction accidentelle des bâtiments du producteur destinés à l'élevage des bovins;
f) une épizootie touchant tout ou partie du cheptel bovin du producteur.
Les États membres informent la Commission des cas qu'ils reconnaissent comme des cas de force majeure.