1. L'État membre procède à un contrôle administratif des demandes.
2. Les contrôles administratifs sont complétés par des contrôles sur place.
3. Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des primes.
4. Les contrôles sur place sont effectués d'une manière inopinée et portent sur l'ensemble des animaux couverts par une ou plusieurs demandes. Un préavis limité au délai strictement nécessaire, qui en règle générale ne doit pas dépasser quarante-huit heures, peut toutefois être donné.
5. Par dérogation au paragraphe précédent, dans le cas de l'octroi de la prime spéciale lors de l'abattage ou lors de la première mise sur le marché des animaux en vue de leur abattage conformément à l'article 8 du règlement (CEE) no 3886/92, chaque contrôle sur place comporte, notamment:
- la vérification, sur base du registre particulier tenu par le producteur, que tous les animaux ayant fait l'objet des demandes introduites jusqu'à la date du contrôle sur place ont été détenus pendant toute la période de rétention
et
- la vérification que tous les bovins mâles d'un âge de plus de trente jours présents sur l'exploitation sont dûment identifiés et inscrits audit registre.