1. Pour être admis au bénéfice d'un des régimes visés à l'article 1er, chaque producteur présente une ou plusieurs demandes d'aides « animaux » (ci-après dénommées: « demandes ») au plus tard aux dates prévues pour les régimes concernés.
2. Sans préjudice des exigences relatives aux demandes de prime établies par le règlement (CEE) no 3886/92 de la Commission (4), la demande contient toute information nécessaire, et notamment:
- l'identification du producteur,
- le nombre des bovins pour lesquels le bénéfice d'une prime est demandé,
- le cas échéant, l'engagement du producteur de les maintenir sur son exploitation pendant la période de rétention et l'indication du (ou des) lieu(s) où cette rétention aura lieu ainsi que, le cas échéant, la (ou les) période(s) y relative(s) et leur numéro d'identification; en cas de changement de ce lieu pendant cette période, le producteur est tenu d'en informer par écrit au préalable l'autorité compétente,
- le cas échéant, le plafond individuel pour les animaux concernés,
- le cas échéant, la quantité de référence individuelle de lait attribué à l'exploitant au début de la période de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire qui commence dans l'année civile concernée; au cas où cette quantité n'est pas connue à la date du dépôt de la demande, elle est communiquée à l'autorité compétente dès que possible,
- une déclaration du producteur qu'il a pris connaissance des conditions pour l'octroi des aides concernées.
L'État membre peut décider que certaines de ces informations ne doivent pas être reprises dans la demande d'aides, dans le cas où ces informations ont déjà fait l'objet d'une communication à l'autorité compétente.
3. Lorsqu'une demande doit être accompagnée de documents complémentaires, ceux-ci sont considérés comme en faisant partie.
4. Tout en respectant les dates ou périodes prévues pour la présentation de demandes dans la réglementation communautaire, les États membres peuvent décider qu'une seule demande couvre plusieurs demandes d'aides « animaux ».