Règlement (CEE) n° 3888/92 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/12/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3888/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3888/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R3888)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 3888/92EUR-Lex →

1. Pour être admis au bénéfice d'un des régimes visés à l'article 1er, chaque producteur présente une ou plusieurs demandes d'aides « animaux » (ci-après dénommées: « demandes ») au plus tard aux dates prévues pour les régimes concernés.

2. Sans préjudice des exigences relatives aux demandes de prime établies par le règlement (CEE) no 3886/92 de la Commission (4), la demande contient toute information nécessaire, et notamment:

- l'identification du producteur,

- le nombre des bovins pour lesquels le bénéfice d'une prime est demandé,

- le cas échéant, l'engagement du producteur de les maintenir sur son exploitation pendant la période de rétention et l'indication du (ou des) lieu(s) où cette rétention aura lieu ainsi que, le cas échéant, la (ou les) période(s) y relative(s) et leur numéro d'identification; en cas de changement de ce lieu pendant cette période, le producteur est tenu d'en informer par écrit au préalable l'autorité compétente,

- le cas échéant, le plafond individuel pour les animaux concernés,

- le cas échéant, la quantité de référence individuelle de lait attribué à l'exploitant au début de la période de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire qui commence dans l'année civile concernée; au cas où cette quantité n'est pas connue à la date du dépôt de la demande, elle est communiquée à l'autorité compétente dès que possible,

- une déclaration du producteur qu'il a pris connaissance des conditions pour l'octroi des aides concernées.

L'État membre peut décider que certaines de ces informations ne doivent pas être reprises dans la demande d'aides, dans le cas où ces informations ont déjà fait l'objet d'une communication à l'autorité compétente.

3. Lorsqu'une demande doit être accompagnée de documents complémentaires, ceux-ci sont considérés comme en faisant partie.

4. Tout en respectant les dates ou périodes prévues pour la présentation de demandes dans la réglementation communautaire, les États membres peuvent décider qu'une seule demande couvre plusieurs demandes d'aides « animaux ».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R3888. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).