La participation financière visée à l'article 1er est accordée à condition que les autorités marocaines arrêtent les mesures suivantes:
1) un programme systématique de vaccination des espèces sensibles se trouvant dans les provinces mentionnées à l'article 1er selon les modalités suivantes:
- vaccination de tous les ovins et caprins deux fois par an,
- vaccination annuelle de tous les bovins,
à l'aide d'un vaccin contenant une souche active, convenablement testée du sous-type 01, dont il a été démontré à la satisfaction de l'Institut communautaire de coordination en matière de contrôle des vaccins antiaphteux qu'il protégeait contre la souche virale locale;
2) marquage approprié des animaux vaccinés;
3) une étude épidémiologique relative à chaque foyer de la maladie en vue d'identifier l'origine et l'étendue éventuelle de l'infection;
4) des restrictions géographiques en vue de limiter la diffusion de la maladie en dehors du secteur infecté;
5) le vaccin doit remplir les critères suivants:
- être entièrement conforme à la réglementation de la Pharmacopée européenne,
- le fabricant fournit à l'Institut communautaire de coordination les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier que le vaccin répond aux normes imposées.