Considérants (4)
(1)considérant que des foyers de fièvre aphteuse se sont déclarés au Maroc depuis 1991; que l'évolution de la situation au regard de cette maladie au Maroc constitue un danger pour la Communauté;
(2)considérant qu'il convient d'aider le Maroc à lutter contre la fièvre aphteuse conformément aux articles 8 et 13 de la décision 90/424/CEE;
(3)considérant que, par lettre du 26 mai 1992, le royaume du Maroc s'est engagé à instaurer certaines mesures visant à éradiquer cette maladie de son territoire;
(4)considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Le royaume du Maroc peut obtenir une participation financière de la Communauté pour l'acquisition du vaccin contre la fièvre aphteuse au titre du programme à mettre en oeuvre en 1992 dans les provinces de Tanger, Tétouan, Larache, Chefchaouen, Al-Hoceima, Nador, Oujda, Kenitra, Sidi-Kacem, Taounate, Tarza, Fès et Meknès.
La participation financière visée à l'article 1er est accordée à condition que les autorités marocaines arrêtent les mesures suivantes:
1) un programme systématique de vaccination des espèces sensibles se trouvant dans les provinces mentionnées à l'article 1er selon les modalités suivantes:
- vaccination de tous les ovins et caprins deux fois par an,
- vaccination annuelle de tous les bovins,
à l'aide d'un vaccin contenant une souche active, convenablement testée du sous-type 01, dont il a été démontré à la satisfaction de l'Institut communautaire de coordination en matière de contrôle des vaccins antiaphteux qu'il protégeait contre la souche virale locale;
2) marquage approprié des animaux vaccinés;
3) une étude épidémiologique relative à chaque foyer de la maladie en vue d'identifier l'origine et l'étendue éventuelle de l'infection;
4) des restrictions géographiques en vue de limiter la diffusion de la maladie en dehors du secteur infecté;
5) le vaccin doit remplir les critères suivants:
- être entièrement conforme à la réglementation de la Pharmacopée européenne,
- le fabricant fournit à l'Institut communautaire de coordination les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier que le vaccin répond aux normes imposées.
La participation financière de la Communauté s'élève à un million d'écus.
1. La participation financière de la Communauté est accordée:
- après réception, par la Commission, d'un rapport relatif à la mise en oeuvre des actions définies à l'article 2,
- après présentation de documents de preuve concernant l'achat du vaccin utilisé conformément à l'article 1er.
2. Le rapport et le document indiqués au paragraphe 1 sont communiqués par le royaume du Maroc au plus tard le 31 mars 1993.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.