Droit de l'Union · Texte intégral

93/87/CEE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1992 concernant la participation financière de la Communauté à l'éradication de la maladie de Newcastle en Allemagne (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/12/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 93/87/CEE
Adopté le22 décembre 1992
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 4 considérants
CELEX31993D0087
RéférenceDécision 93/87/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant qu'un foyer de la maladie de Newcastle s'est déclaré en Allemagne en décembre 1991; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel de volaille communautaire et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies;

(2)

considérant que, dès que la présence de la maladie de Newcastle a été officiellement confirmée, les autorités allemandes ont pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités allemandes;

(3)

considérant que les conditions de la participation financière de la Communauté sont réunies;

(4)

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'Allemagne peut obtenir une participation financière de la Communauté au titre du foyer de la maladie de Newcastle apparu au cours du mois de décembre 1991. La participation financière de la Communauté représente:

- 50 % des frais engagés par l'Allemagne au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage, la destruction de la volaille et des produits de volaille le cas échéant,

- 50 % des frais engagés par l'Allemagne au titre du nettoyage, de la désinsectisation et de la désinfection des exploitations et du matériel,

- 50 % des frais engagés par l'Allemagne au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments et matériaux contaminés.

Article 2

1. La participation financière de la Communauté est accordée après présentation des pièces justificatives.

2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 sont transmises par l'Allemagne au plus tard six mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3

La Commission suit l'évolution de la situation à l'égard de la maladie et, si nécessaire, en fonction de cette évolution, arrête une nouvelle décision conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 4 de la décision 90/424/CEE.

Article 4

L'Allemagne est destinataire de la présente décision.

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