Considérants (5)
(1)considérant que la fièvre aphteuse est une maladie infectieuse grave qui entraîne la création d'entraves aux échanges d'animaux vivants;
(2)considérant que la fièvre aphteuse est présente au Maroc, d'où elle risque de se propager dans la Communauté;
(3)considérant que le Maroc ne possède pas l'infrastructure suffisante pour lutter contre cette maladie et manque notamment d'experts et d'équipements pour l'établissement de diagnostics et la réalisation d'études sérologiques;
(4)considérant que, afin d'aider à renforcer l'infrastructure, il convient que la Commission contribue financièrement à la formation de vétérinaires marocains et à la réalisation de travaux ultérieurs de contrôle; que le laboratoire Pirbright, au Royaume-Uni, est à même d'assurer cette formation et d'apporter le soutien nécessaire à ces travaux;
(5)considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Une aide financière communautaire est accordée au laboratoire Pirbright pour que celui-ci fournisse au Maroc les services suivants:
- former deux vétérinaires à l'utilisation des tests ELISA pour la réalisation de contrôles sérologiques et l'identification de l'antigène de la fièvre aphteuse, pendant une période de deux mois,
- organiser le prélèvement et l'analyse d'échantillons sérologiques pendant une période de dix mois suivant la formation visée à l'alinéa précédent.
La Communauté rembourse les frais entraînés par les mesures prévues à l'article 1er jusqu'à un plafond de 40 000 écus dans les conditions fixées à l'article 3 de la présente décision.
1. Les services fournis par le laboratoire font l'objet des rapports suivants:
a) Rapport technique
Le rapport technique doit décrire les travaux effectués.
b) Rapport financier
Le rapport financier doit indiquer quelles dépenses ont été engagées par le laboratoire pour l'exécution des tâches prévues à l'article 1er.
2. Les rapports financier et technique sont adressés à la Commission dans un délai de soixante (60) jours à dater de la fin de la période visée par la présente décision.
Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.