Décision 93/110/CEE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/02/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 93/110/CEE
RattachementDécision 93/110/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31993D0110)
Référencearticle 2 de la décision 93/110/CEEEUR-Lex →

Par dérogation à l'article 10 paragraphe 2 de la directive 77/388/CEE, la République française est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1996, pour les livraisons à des assujettis de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération constitués par des métaux non ferreux et leurs alliages, et lorsque ces livraisons ne sont pas exonérées de la TVA sur la base de l'article 1er, à prévoir un régime de suspension du paiement de la TVA afférente à ces opérations.

Les assujettis destinataires sont tenus d'acquitter la TVA afférente à ces livraisons dans le cas où ces produits ne sont pas destinés soit à l'exportation en l'état, soit à la fabrication ou à la revente en l'état de produits passibles de la TVA.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993D0110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).