Droit de l'Union · Texte intégral

93/110/CEE: Décision du Conseil, du 15 février 1993 autorisant la République française à proroger l' application d' une mesure dérogatoire à l' article 2 de la sixième directive (77/388/CEE) en matière d' harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/02/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 93/110/CEE
Adopté le15 février 1993
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 4 considérants
CELEX31993D0110
RéférenceDécision 93/110/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, aux termes de l'article 27 paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire ou proroger des mesures particulières dérogatoires à cette directive, afin de simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales;

(2)

considérant que , par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 22 octobre 1992, le gouvernement de la République française a sollicité l'autorisation de proroger l'application de la mesure dérogatoire qui lui a été accordée, pour une durée limitée, par la décision 89/683/CEE, sur la base de l'article 27 de la directive 77/388/CEE;

(3)

considérant que le rapport de la Commission sur l'application de ladite mesure pendant la période 1991/1992 a montré son utilité et son efficacité dans le secteur de la récupération, particulièrement vulnérable à la fraude; qu'il conclut qu'il n'y a pas lieu de s'opposer à sa prorogation à condition que celle-ci soit limitée dans le temps;

(4)

considérant que les autres États membres ont été informés, le 20 novembre 1992, de la demande introduite par le gouvernement de la République française, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Par dérogation à l'article 2 de la directive 77/388/CEE, la République française est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1996, en matière de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération, à exonérer de la TVA:

a) d'une part, les livraisons effectuées:

- par les entreprises dont le montant annuel du chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 francs français,

- par les entreprises qui ne possèdent pas d'installation permanente ou qui, disposant d'une installation permanente, ont réalisé au cours de l'année précédente un chiffre d'affaires sur ces produits inférieur à 6 000 000 de francs français, sauf si elles sont autorisées à soumettre ces opérations à la TVA;

b) d'autre part, les importations et les acquisitions intracommunautaires.

Article 2

Par dérogation à l'article 10 paragraphe 2 de la directive 77/388/CEE, la République française est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1996, pour les livraisons à des assujettis de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération constitués par des métaux non ferreux et leurs alliages, et lorsque ces livraisons ne sont pas exonérées de la TVA sur la base de l'article 1er, à prévoir un régime de suspension du paiement de la TVA afférente à ces opérations.

Les assujettis destinataires sont tenus d'acquitter la TVA afférente à ces livraisons dans le cas où ces produits ne sont pas destinés soit à l'exportation en l'état, soit à la fabrication ou à la revente en l'état de produits passibles de la TVA.

Article 3

Au vu d'un rapport à présenter par la Commission sur l'application des autorisations visées aux articles 1er et 2, accompagné le cas échéant d'une proposition de décision, le Conseil, statuant sur la base de cette proposition, détermine, au plus tard le 31 décembre 1996, s'il y a lieu de proroger lesdites autorisations.

Article 4

La République française est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993D0110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).