Les aides prévues par le projet d'ordonnance de la région de Bruxelles-Capitale, tel que communiqué à la Commission par note du 23 juin 1992, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE pour autant que soient remplies les conditions précisées dans les articles ci-après.
L'octroi d'aides dans le cadre de programmes sectoriels ou technologiques, tel que prévu à l'article 7 du projet d'ordonnance, devra être limité exclusivement aux cas où il s'agit du financement national complémentaire d'interventions des fonds communautaires ou d'aides s'inscrivant dans les limites d'un encadrement communautaire des aides nationales.
Le gouvernement belge prend les mesures nécessaires pour modifier l'article 7 du projet d'ordonnance de telle sorte que les limitations susmentionnées soient explicitement indiquées.
L'octroi d'aides dans le cadre de contrats particuliers, tel que prévu à l'article 14 du projet d'ordonnance, concernera exclusivement la participation des entreprises bénéficiaires à un ou des projets importants d'intérêt européen commun préalablement autorisé par la Commission en vertu de l'article 92 paragraphe 3 point b).
Le gouvernement belge prend les mesures nécessaires pour modifier l'article 14 du projet d'ordonnance de telle sorte que la limitation susmentionnée soit explicitement indiquée.
Le gouvernement belge communique à la Commission dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision le texte du projet d'ordonnance de la région de Bruxelles-Capitale révisé conformément aux prescriptions de la présente décision.
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.