Décision 93/152/CEE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2010 (consolidation EUR-Lex 01993D0152-20101201, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/02/1993).

TexteDécision 93/152/CEE
RattachementDécision 93/152/CEE
VersionConsolidée au 01/12/2010 (CELEX 01993D0152-20101201)
Référencearticle 1 de la décision 93/152/CEEEUR-Lex →

Aux fins des programmes de vaccination de routine:

a) les vaccins atténués vivants contre la pseudopeste aviaire ou maladie de Newcastle doivent être préparés à partir d'une souche du virus de ladite maladie dont le lot de semence initial (Master Seed) a été soumis à un test qui a révélé un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) de:

i) moins de 0,4, si chaque oiseau a reçu au moins 107 EID50 pour l'épreuve;

ii) moins de 0,5, si chaque oiseau a reçu au moins 108 EID50 pour l'épreuve;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01993D0152-20101201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).