Considérants (4)
(1)considérant que l'annexe III de la directive 90/539/CEE établit que la Commission peut déterminer les critères de vaccination contre la pseudopeste aviaire dans le cadre des programmes de vaccination de routine;
(2)considérant que lesdits critères doivent assurer que les vaccins atténués vivants et vaccins inactivés utilisés dans les programmes de vaccination de routine répondent à certaines exigences relatives à l'indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) des souches du virus de la pseudopeste aviaire utilisées dans lesdits vaccins;
(3)considérant qu'il semble souhaitable de définir clairement le niveau de l'indice de pathogénicité intracérébrale des souches de virus à utiliser dans les vaccins;
(4)considérant que le comité scientifique vétérinaire et le comité vétérinaire permanent ont été consultés, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Aux fins des programmes de vaccination de routine:
a) les vaccins atténués vivants contre la pseudopeste aviaire ou maladie de Newcastle doivent être préparés à partir d'une souche du virus de ladite maladie dont le lot de semence initial (Master Seed) a été soumis à un test qui a révélé un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) de:
i) moins de 0,4, si chaque oiseau a reçu au moins 107 EID50 pour l'épreuve;
ii) moins de 0,5, si chaque oiseau a reçu au moins 108 EID50 pour l'épreuve;
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1995.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.