Droit de l'Union · Texte intégral

93/152/CEE: Décision de la Commission, du 8 février 1993 établissant les critères de vaccination contre la pseudopeste aviaire (maladie de Newcastle) à appliquer dans le cadre des programmes de vaccination de routine

Acte en vigueur, consolidée au 01/12/2010.

Version consolidée au 01/12/2010 (consolidation EUR-Lex 01993D0152-20101201, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/02/1993).

ActeDécision 93/152/CEE
Adopté le8 février 1993
VersionConsolidée au 01/12/2010
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX01993D0152-20101201
RéférenceDécision 93/152/CEE, consolidée au 01/12/2010EUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que l'annexe III de la directive 90/539/CEE établit que la Commission peut déterminer les critères de vaccination contre la pseudopeste aviaire dans le cadre des programmes de vaccination de routine;

(2)

considérant que lesdits critères doivent assurer que les vaccins atténués vivants et vaccins inactivés utilisés dans les programmes de vaccination de routine répondent à certaines exigences relatives à l'indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) des souches du virus de la pseudopeste aviaire utilisées dans lesdits vaccins;

(3)

considérant qu'il semble souhaitable de définir clairement le niveau de l'indice de pathogénicité intracérébrale des souches de virus à utiliser dans les vaccins;

(4)

considérant que le comité scientifique vétérinaire et le comité vétérinaire permanent ont été consultés, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Aux fins des programmes de vaccination de routine:

a) les vaccins atténués vivants contre la pseudopeste aviaire ou maladie de Newcastle doivent être préparés à partir d'une souche du virus de ladite maladie dont le lot de semence initial (Master Seed) a été soumis à un test qui a révélé un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) de:

i) moins de 0,4, si chaque oiseau a reçu au moins 107 EID50 pour l'épreuve;

ii) moins de 0,5, si chaque oiseau a reçu au moins 108 EID50 pour l'épreuve;

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1995.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01993D0152-20101201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).