Considérants (6)
(1)considérant que des foyers de fièvre aphteuse se sont déclarés dans certaines régions d'Italie en février et mars 1993;
(2)considérant que l'apparition de cette maladie constitue un grave danger pour le bétail de la Communauté et que, afin de contribuer à l'éradication aussi rapide que possible de cette maladie, la Communauté a la possibilité d'indemniser les pertes ainsi causées;
(3)considérant que les autorités italiennes ont arrêté toutes les mesures appropriées dès la confirmation officielle de la présence de foyers de fièvre aphteuse, et notamment les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE et les dispositions pertinentes de la directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (3), modifiée en dernier lieu par la décision 92/380/CEE de la Commission (4); que les autorités italiennes ont donné notification de ces mesures;
(4)considérant que les conditions d'une aide financière de la Communauté sont réunies;
(5)considérant que la décision 90/424/CEE, à l'article 15, fixe le régime financier applicable aux mesures prévues à l'article 11;
(6)considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'Italie peut bénéficier d'une aide financière de la Communauté pour l'éradication de la fièvre aphteuse qui s'est déclarée pendant les mois de février et de mars 1993. Le concours financier de la Communauté est fixé à 70 % des coûts:
a) d'indemnisation des propriétaires pour:
- l'abattage et la destruction d'animaux,
- la destruction de lait,
- le nettoyage et la désinfection des exploitations,
- la destruction des aliments fourragers contaminés et, s'il ne peut être désinfecté, de l'équipement contaminé;
b) le cas échéant, d'acheminement des carcasses aux installations de transformation.
1. Les paiements relatifs à l'indemnisation des propriétaires sont à effectuer dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la déclaration du foyer.
2. Ces dépenses sont à déclarer à concurrence de 70 % conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2776/88 de la Commission (5).
3. L'Italie doit envoyer les informations relatives aux mesures appliquées dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
La République italienne est destinataire de la présente décision.