Droit de l'Union · Texte intégral

93/233/CEE: Décision de la Commission, du 1er avril 1993 relative à la libération des garanties concernant certains certificats délivrés dans le cadre du régime d'approvisionnement des îles Canaries ouvert par le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 93/233/CEE
Adopté le1er avril 1993
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31993D0233
RéférenceDécision 93/233/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que la mise en place du régime d'approvisionnement des îles Canaries a été réalisée moyennant l'application d'une centralisation des procédures administratives relatives à la présentation des demandes et à la délivrance des certificats; que cette centralisation des procédures se justifie par l'exigence de contrôler la correcte gestion du système d'approvisionnement; que, toutefois, la transition de l'ancien au nouveau régime a comporté certaines difficultés d'évaluation des besoins par les opérateurs canariens; que ces opérateurs ont, parfois, demandé la délivrance de certificats d'importation, de certificats d'exonération et de certificats «aide» pour des quantités dépassant les possibilités réelles d'utilisation;

(2)

considérant que la délivrance des certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie; que cette garantie est confisquée en cas de non-réalisation de l'obligation d'utiliser le certificat;

(3)

considérant que, à titre transitoire, une dérogation à l'application stricte du régime des certificats est justifiée pour faciliter le passage de l'ancien au nouveau régime d'approvisionnement des îles Canaries;

(4)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

En ce qui concerne les certificats d'importation, les certificats d'exonération et les certificats «aide»:

- qui ont été délivrés pendant la période du 1er juillet au 30 septembre 1992 pour l'application des articles 3, 4, 5 et 6 du règlement (CEE) no 1601/92

et

- qui n'ont été utilisés que partiellement ou pas du tout,

les garanties constituées sont libérées, conformément aux dispositions de l'article 27 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (2).

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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