1. Les États membres sont autorisés à prévoir, dans les conditions précisées au paragraphe 2, une dérogation aux dispositions de l'article 7 paragraphe 2 et de l'article 12 paragraphe 1 point b) de la directive 77/93/CEE en ce qui concerne le bois de Thuja L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d'Amérique.
2. Les conditions suivantes doivent être remplies:
a) le respect des conditions visées à l'annexe IV partie A chapitre I point 1.4 de ladite directive doit avoir été vérifié par des classeurs formés, qualifiés et habilités à cet effet dans le cadre d'un programme approuvé et contrôlé par le service d'inspection de la santé animale et végétale du ministère de l'agriculture des États-Unis d'Amérique (Animal and Plant Health Inspection Service, US Department of Agriculture);
b) le respect des conditions visées au point a) doit avoir été vérifié dans les scieries par des inspecteurs de l'industrie ou leurs agents, qualifiés et habilités à cet effet par le service d'inspection précité. En outre, le système de vérification doit prévoir des inspections occasionnelles à effectuer avant l'expédition par des inspecteurs du service d'inspection précité;
c) le bois doit être accompagné d'un « certificat d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers » qui est normalisé dans le cadre du programme mentionné au point a) et conforme au modèle figurant à l'annexe; ce certificat est délivré par une personne habilitée, agissant pour le compte des scieries autorisées par le service d'inspection précité à participer à ce programme; il est rempli conformément aux instructions arrêtées dans le cadre dudit programme.