Droit de l'Union · Texte intégral

93/359/CEE: Décision de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de Thuja L. originaire des États-Unis d'Amérique

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 93/359/CEE
Adopté le28 mai 1993
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 6 considérants
CELEX31993D0359
RéférenceDécision 93/359/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

considérant que la directive 77/93/CEE dispose que le bois de Thuja L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Corée, de Taïwan et des États-Unis d'Amérique ne peut pas être introduit dans la Communauté s'il n'est pas accompagné des certificats visés aux articles 7 et 8 de ladite directive et s'il n'est pas écorcé et exempt de trous causés par les vers du genre Monochamus (non européen) spp.;

(2)

considérant que le bois de Thuja L. originaire des États-Unis d'Amérique est actuellement introduit dans la Communauté; que, en l'occurrence, des certificats phytosanitaires ne sont généralement pas délivrés dans ce pays;

(3)

considérant que la Commission a constaté, sur la base des informations fournies par et collectées dans les États-Unis d'Amérique, lors d'une mission effectuée en 1990, qu'un programme officiel approuvé et contrôlé de délivrance de « certificats d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers » a été créé en vue de garantir un écorçage correct et de limiter le risque de présence d'organismes nuisibles; que le risque de propagation d'organismes nuisibles est limité à condition que le bois soit accompagné d'un « certificat d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers » délivré dans le cadre du programme susvisé;

(4)

considérant que la Commission veillera à ce que les États-Unis d'Amérique communiquent toutes les informations techniques nécessaires à l'évaluation du fonctionnement du programme de certificats d'écorçage et de contrôle des trous de vers;

(5)

considérant que la présente décision sera réexaminée pour le 1er avril 1995 au plus tard;

(6)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. Les États membres sont autorisés à prévoir, dans les conditions précisées au paragraphe 2, une dérogation aux dispositions de l'article 7 paragraphe 2 et de l'article 12 paragraphe 1 point b) de la directive 77/93/CEE en ce qui concerne le bois de Thuja L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d'Amérique.

2. Les conditions suivantes doivent être remplies:

a) le respect des conditions visées à l'annexe IV partie A chapitre I point 1.4 de ladite directive doit avoir été vérifié par des classeurs formés, qualifiés et habilités à cet effet dans le cadre d'un programme approuvé et contrôlé par le service d'inspection de la santé animale et végétale du ministère de l'agriculture des États-Unis d'Amérique (Animal and Plant Health Inspection Service, US Department of Agriculture);

b) le respect des conditions visées au point a) doit avoir été vérifié dans les scieries par des inspecteurs de l'industrie ou leurs agents, qualifiés et habilités à cet effet par le service d'inspection précité. En outre, le système de vérification doit prévoir des inspections occasionnelles à effectuer avant l'expédition par des inspecteurs du service d'inspection précité;

c) le bois doit être accompagné d'un « certificat d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers » qui est normalisé dans le cadre du programme mentionné au point a) et conforme au modèle figurant à l'annexe; ce certificat est délivré par une personne habilitée, agissant pour le compte des scieries autorisées par le service d'inspection précité à participer à ce programme; il est rempli conformément aux instructions arrêtées dans le cadre dudit programme.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 14 paragraphe 5 de la directive 77/93/CEE, les États membres informent la Commission et les autres États membres de tout envoi, au titre de la présente décision, non conforme aux conditions prévues à l'article 1er paragraphe 2 points a) et c).

Article 3

L'autorisation visée à l'article 1er est applicable à compter du 1er juin 1993. Elle sera révoquée s'il est établi que les conditions prévues à l'article 1er paragraphe 2 ne suffisent pas à prévenir l'introduction d'organismes nuisibles ou que lesdites conditions n'ont pas été respectées. L'autorisation accordée sera réexaminée pour le 1er avril 1995 au plus tard.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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