Décision 93/365/CEE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/06/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 93/365/CEE
RattachementDécision 93/365/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31993D0365)
Référencearticle 1 de la décision 93/365/CEEEUR-Lex →

1. Les États membres sont autorisés à prévoir, dans les conditions fixées au paragraphe 2, une dérogation aux dispositions de l'article 7 paragraphe 2 et à celles de l'article 12 paragraphe 1 point b) de la directive 77/93/CEE, pour le bois de conifères ayant été soumis à un traitement thermiquement approprié, originaire du Canada.

2. L'octroi des dérogations est subordonné au respect des conditions suivantes:

a) le bois doit avoir été usiné dans des scieries ou traité dans des locaux appropriés approuvés et homologués par Agriculture Canada aux fins de la participation au programme de vérification du traitement thermique;

b) le bois doit faire l'objet d'un traitement thermique atteignant une température à coeur d'au moins 56 °C pendant 30 minutes, dans des étuves essayées, évaluées et approuvées par une organisation de testage indépendante agréée à cet effet par Agriculture Canada; la durée et la température du traitement appliqué à un lot spécifique seront notées et classifiées;

c) l'évaluation visée au point b) s'effectue selon une méthode permettant de déterminer, dans les pires conditions, le temps nécessaire pour porter la température au coeur du bois à 56 °C au minimum pendant 30 minutes; par analogie, des plans de traitement seront établis pour chaque étuve;

d) les étuves visées au point b) doivent être pourvues d'un équipement calibré permettant d'enregistrer la température atteinte pendant le traitement; cet équipement doit également faire l'objet d'une évaluation par l'organisation de testage visée au point b);

e) après constatation du respect des conditions visées au point b), une marque normalisée est apposée sur le quartier supérieur droit de la partie longitudinale de chaque botte par le, ou sous la surveillance du, responsable désigné de la scierie visée au point a);

f) un système de vérification visant à garantir que les conditions visées aux points a) à e) sont satisfaites doit être mis en place par les organismes officiels de classification, homologués et habilités à cet effet dans le cadre d'un programme approuvé et contrôlé par Agriculture Canada;

g) un système de vérification doit permettre aux inspecteurs d'Agriculture Canada de surveiller les scieries homologuées visées au point a) et d'effectuer des inspections occasionnelles avant l'expédition;

h) le bois doit être accompagné d'un « certificat de traitement à la chaleur », qui est normalisé dans le cadre du programme mentionné au point a), conforme au spécimen joint en annexe à la présente décision et délivré par une personne habilitée à participer, pour le compte de scieries, à ce programme approuvé par Agriculture Canada.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993D0365. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).