Droit de l'Union · Texte intégral

93/365/CEE: Décision de la Commission du 2 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères traité thermiquement, originaire du Canada, et arrêtant des mesures spécifiques concernant le système de marquage applicable aux bois traités thermiquement

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/06/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 93/365/CEE
Adopté le2 juin 1993
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 6 considérants
CELEX31993D0365
RéférenceDécision 93/365/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

considérant que, en raison des risques d'introduction d'organismes nuisibles, les dispositions de la directive 77/93/CEE prévoient que les bois de conifères (Coniferales), à l'exception du bois de Thuja L., autre que le bois sous forme de: - copeaux, particules, déchets ou débris, obtenu en tout ou en partie à partir de conifères, - caisses, cageots ou cylindres d'emballage, - palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, - bois de fardage, cales d'espacement, entretoises, mais y compris les bois qui ne gardent pas une partie de leur surface ronde naturelle, originaires du Canada, de la Chine, du Japon, de la Corée, des États-Unis d'Amérique, ne peuvent pas être introduits dans la Communauté s'ils n'ont pas été soumis à un traitement thermique approprié permettant d'obtenir une température minimale au coeur du bois de 56 °C pendant 30 minutes et s'ils ne sont pas accompagnés des certificats prescrits aux articles 7 et 8 de ladite directive;

(2)

considérant que du bois de conifères originaire du Canada est actuellement introduit dans la Communauté; que, dans ce cas, il n'est généralement pas délivré de certificat phytosanitaire dans ce pays; qu'il convient d'arrêter les détails du système de marquage applicable aux bois soumis au traitement thermique prescrit permettant d'obtenir une température minimale au coeur du bois de 56 °C pendant 30 minutes;

(3)

considérant que la Commission a constaté, sur la base des informations fournies par le Canada, qu'un programme officiellement approuvé et contrôlé prévoyant la vérification du traitement thermique appliqué au bois a été mis en place en vue de garantir le traitement thermique du bois d'oeuvre dans des étuves approuvées, atteignant une température à coeur d'au moins 56 °C pendant 30 minutes, pour provoquer la destruction thermique des organismes nuisibles en cause (Bursaphelencus xylophilus et leurs vecteurs); que le risque de propagation des organismes nuisibles en cause est limité à condition que le bois soit accompagné d'un « certificat de traitement à la chaleur », délivré dans le cadre du programme susvisé;

(4)

considérant que la Commission veillera à ce que le Canada communique toutes les informations techniques nécessaires à l'évaluation du fonctionnement du programme de vérification du traitement thermique;

(5)

considérant que la présente décision sera réexaminée d'ici le 1er avril 1995 au plus tard;

(6)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. Les États membres sont autorisés à prévoir, dans les conditions fixées au paragraphe 2, une dérogation aux dispositions de l'article 7 paragraphe 2 et à celles de l'article 12 paragraphe 1 point b) de la directive 77/93/CEE, pour le bois de conifères ayant été soumis à un traitement thermiquement approprié, originaire du Canada.

2. L'octroi des dérogations est subordonné au respect des conditions suivantes:

a) le bois doit avoir été usiné dans des scieries ou traité dans des locaux appropriés approuvés et homologués par Agriculture Canada aux fins de la participation au programme de vérification du traitement thermique;

b) le bois doit faire l'objet d'un traitement thermique atteignant une température à coeur d'au moins 56 °C pendant 30 minutes, dans des étuves essayées, évaluées et approuvées par une organisation de testage indépendante agréée à cet effet par Agriculture Canada; la durée et la température du traitement appliqué à un lot spécifique seront notées et classifiées;

c) l'évaluation visée au point b) s'effectue selon une méthode permettant de déterminer, dans les pires conditions, le temps nécessaire pour porter la température au coeur du bois à 56 °C au minimum pendant 30 minutes; par analogie, des plans de traitement seront établis pour chaque étuve;

d) les étuves visées au point b) doivent être pourvues d'un équipement calibré permettant d'enregistrer la température atteinte pendant le traitement; cet équipement doit également faire l'objet d'une évaluation par l'organisation de testage visée au point b);

e) après constatation du respect des conditions visées au point b), une marque normalisée est apposée sur le quartier supérieur droit de la partie longitudinale de chaque botte par le, ou sous la surveillance du, responsable désigné de la scierie visée au point a);

f) un système de vérification visant à garantir que les conditions visées aux points a) à e) sont satisfaites doit être mis en place par les organismes officiels de classification, homologués et habilités à cet effet dans le cadre d'un programme approuvé et contrôlé par Agriculture Canada;

g) un système de vérification doit permettre aux inspecteurs d'Agriculture Canada de surveiller les scieries homologuées visées au point a) et d'effectuer des inspections occasionnelles avant l'expédition;

h) le bois doit être accompagné d'un « certificat de traitement à la chaleur », qui est normalisé dans le cadre du programme mentionné au point a), conforme au spécimen joint en annexe à la présente décision et délivré par une personne habilitée à participer, pour le compte de scieries, à ce programme approuvé par Agriculture Canada.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 14 paragraphe 5 de la directive 77/93/CEE, les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute introduction, au titre de la présente décision, d'envois non conformes aux conditions prévues à l'article 1er paragraphe 2 points e) et h).

Article 3

L'autorisation visée à l'article 1er est applicable à compter du 1er juin 1993. Elle est révoquée s'il est établi que les conditions prévues à l'article 1er paragraphe 2 ne suffisent pas à prévenir l'introduction d'organismes nuisibles ou que lesdites conditions n'ont pas été respectées. L'autorisation sera réexaminée d'ici le 1er avril 1995 au plus tard.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993D0365. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).