Décision 93/365/CEE · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 93/365/CEE
RattachementDécision 93/365/CEE
Versionacte d'origine du 02/06/1993 (CELEX 31993D0365)
RéférenceConsidérant 3 de la décision 93/365/CEEEUR-Lex →

considérant que la Commission a constaté, sur la base des informations fournies par le Canada, qu'un programme officiellement approuvé et contrôlé prévoyant la vérification du traitement thermique appliqué au bois a été mis en place en vue de garantir le traitement thermique du bois d'oeuvre dans des étuves approuvées, atteignant une température à coeur d'au moins 56 °C pendant 30 minutes, pour provoquer la destruction thermique des organismes nuisibles en cause (Bursaphelencus xylophilus et leurs vecteurs); que le risque de propagation des organismes nuisibles en cause est limité à condition que le bois soit accompagné d'un « certificat de traitement à la chaleur », délivré dans le cadre du programme susvisé;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993D0365. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).