1. Les États membres sont autorisés à prévoir, dans les conditions fixées au paragraphe 2, une dérogation aux dispositions de l'article 7 paragraphe 2 et à celles de l'article 12 paragraphe 1 point b) de la directive 77/93/CEE, pour le bois de conifères ayant été soumis à un traitement thermique approprié, originaire du Canada.
2. L'octroi des dérogations est subordonné au respect des conditions suivantes:
a) le bois doit avoir été usiné dans des scieries ou traité dans des locaux appropriés approuvés et homologués par Agriculture Canada aux fins de la participation au programme de séchage au four des bois d'oeuvre;
b) le bois doit faire l'objet d'un séchage au four suffisamment long pour obtenir une température minimale au coeur du bois de 56 °C pendant 30 minutes, les installations de séchage ayant été essayées et approuvées à cet effet par un organisme officiel d'homologation, approuvé à cet effet par Agriculture Canada; en cas d'utilisation d'un programme dans lequel la température du thermomètre sec n'atteint pas 56 °C, le procédé de séchage au four doit comporter une phase de traitement à la fin du cycle de séchage, la température du four devant atteindre 60 °C pendant au moins une heure;
c) après constatation du respect des conditions visées au point b), une marque normalisée est apposée sur chaque botte ou sur la bande qui l'entoure par le, ou sous la surveillance du, responsable désigné de la scierie visée au point a);
d) un système de vérification visant à garantir que les conditions visées aux points b) et c) sont satisfaites doit être mis en place par les organismes officiels de classification, homologués et habilités à cet effet dans le cadre d'un programme approuvé et contrôlé par Agriculture Canada;
e) un système de vérification doit permettre aux inspecteurs d'Agriculture Canada de surveiller les scieries homologuées visées au point a) et d'effectuer des inspections occasionnelles avant l'expédition;
f) le bois doit être accompagné d'un « certificat de traitement au four », qui est normalisé dans le cadre du programme mentionné au point a), conforme au spécimen joint en annexe à la présente décision et délivré par une personne habilitée à participer, pour le compte de scieries, à ce programme approuvé par Agriculture Canada.