Considérants (6)
(1)considérant que, en raison des risques d'introduction d'organismes nuisibles, les dispositions de la directive 77/93/CEE prévoient que les bois de conifères (Coniferales), à l'exception du bois de Thuja L., autre que le bois sous forme de: - copeaux, particules, déchets ou débris, obtenu en tout ou en partie à partir de conifères, - caisses, cageots ou cylindres d'emballage, - palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, - bois de fardage, cales d'espacement, entretoises, mais y compris les bois qui ne gardent pas une partie de leur surface ronde naturelle, originaires du Canada, de Chine, du Japon, de Corée, de Taiwan et des États-Unis d'Amérique ne peuvent pas être introduits dans la Communauté s'ils n'ont pas été soumis à un traitement thermique approprié permettant d'obtenir une température minimale au coeur du bois de 56 °C pendant 30 minutes et s'ils ne sont pas accompagnés des certificats prescrits aux articles 7 et 8 de ladite directive;
(2)considérant que du bois de conifères originaire du Canada est actuellement introduit dans la Communauté; que, dans ce cas, il n'est généralement pas délivré de certificat phytosanitaire dans ce pays; qu'il convient d'arrêter les détails du système de marquage applicable aux bois soumis au traitement thermique prescrit permettant d'obtenir une température minimale au coeur du bois de 56 °C pendant 30 minutes;
(3)considérant que, en ce qui concerne le Canada, la Commission a constaté, sur la base des informations fournies par le Canada, qu'un programme officiellement approuvé et contrôlé de séchage au four du bois d'oeuvre a été mis en place en vue de garantir le séchage au four du bois d'oeuvre pendant un temps suffisamment long pour provoquer la destruction thermique des organismes nuisibles en cause (Bursaphelenchus xylophilus et leurs vecteurs); que le risque de propagation d'organismes nuisibles est limité à condition que le bois soit accompagné d'un « certificat de traitement thermique au four » (Heat Treatment Certificate using Kiln facility), délivré dans le cadre du programme susvisé;
(4)considérant que la Commission veillera à ce que le Canada communique toutes les informations techniques nécessaires à l'évaluation du fonctionnement dudit programme;
(5)considérant que la présente autorisation sera réexaminée d'ici le 1er avril 1995 au plus tard;
(6)considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. Les États membres sont autorisés à prévoir, dans les conditions fixées au paragraphe 2, une dérogation aux dispositions de l'article 7 paragraphe 2 et à celles de l'article 12 paragraphe 1 point b) de la directive 77/93/CEE, pour le bois de conifères ayant été soumis à un traitement thermique approprié, originaire du Canada.
2. L'octroi des dérogations est subordonné au respect des conditions suivantes:
a) le bois doit avoir été usiné dans des scieries ou traité dans des locaux appropriés approuvés et homologués par Agriculture Canada aux fins de la participation au programme de séchage au four des bois d'oeuvre;
b) le bois doit faire l'objet d'un séchage au four suffisamment long pour obtenir une température minimale au coeur du bois de 56 °C pendant 30 minutes, les installations de séchage ayant été essayées et approuvées à cet effet par un organisme officiel d'homologation, approuvé à cet effet par Agriculture Canada; en cas d'utilisation d'un programme dans lequel la température du thermomètre sec n'atteint pas 56 °C, le procédé de séchage au four doit comporter une phase de traitement à la fin du cycle de séchage, la température du four devant atteindre 60 °C pendant au moins une heure;
c) après constatation du respect des conditions visées au point b), une marque normalisée est apposée sur chaque botte ou sur la bande qui l'entoure par le, ou sous la surveillance du, responsable désigné de la scierie visée au point a);
d) un système de vérification visant à garantir que les conditions visées aux points b) et c) sont satisfaites doit être mis en place par les organismes officiels de classification, homologués et habilités à cet effet dans le cadre d'un programme approuvé et contrôlé par Agriculture Canada;
e) un système de vérification doit permettre aux inspecteurs d'Agriculture Canada de surveiller les scieries homologuées visées au point a) et d'effectuer des inspections occasionnelles avant l'expédition;
f) le bois doit être accompagné d'un « certificat de traitement au four », qui est normalisé dans le cadre du programme mentionné au point a), conforme au spécimen joint en annexe à la présente décision et délivré par une personne habilitée à participer, pour le compte de scieries, à ce programme approuvé par Agriculture Canada.
Sans préjudice des dispositions de l'article 14 paragraphe 5 de la directive 77/93/CEE, les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute introduction, au titre de la présente décision, d'envois non conformes aux conditions prévues à l'article 1er paragraphe 2 points c) et f).
L'autorisation visée à l'article 1er est applicable à compter du 1er juin 1993. Elle est révoquée s'il est établi que les conditions prévues à l'article 1er paragraphe 2 ne suffisent pas à prévenir l'introduction d'organismes nuisibles ou que lesdites conditions n'ont pas été respectées.
L'autorisation sera réexaminée d'ici le 1er avril 1995 au plus tard.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.