93/503/CEE: Décision de la Commission, du 1er septembre 1993 relative à la libération des garanties concernant certains certificats délivrés dans le cadre du régime d'approvisionnement des îles Canaries ouvert par le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 01/09/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision 93/503/CEE
Adopté le1er septembre 1993
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31993D0503
RéférenceDécision 93/503/CEE, version d'origineEUR-Lex →
considérant que la mise en place du régime d'approvisionnement des îles Canaries a été réalisée moyennant l'application d'une centralisation des procédures administratives relatives à la présentation des demandes et à la délivrance des certificats; que cette centralisation des procédures se justifie par l'exigence de contrôler la correcte gestion du système d'approvisionnement; que, toutefois, la transition de l'ancien au nouveau régime a comporté certaines difficultés d'évaluation des besoins par les opérateurs canariens; que ces opérateurs ont, parfois, demandé la délivrance de certificats d'importation, de certificats d'exonération et de certificats « aide » pour des quantités dépassant les possibilités réelles d'utilisation;
considérant que la délivrance des certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie; que cette garantie est confisquée en cas de non-réalisation de l'obligation d'utiliser le certificat;
considérant que, à titre transitoire, une nouvelle dérogation à l'application stricte du régime des certificats est justifiée pour faciliter le passage de l'ancien au nouveau régime d'approvisionnement des îles Canaries;
En ce qui concerne les certificats d'importation, les certificats d'exonération et les certificats « aide »:
- qui ont été délivrés pendant la période allant du 1er octobre au 31 décembre 1992 pour l'application des articles 3, 4, 5 et 6 du règlement (CEE) no 1601/92
et
- qui n'ont été utilisés que partiellement ou pas du tout,
les garanties constituées sont libérées, conformément aux dispositions de l'article 27 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (3).