93/536/CEE: Décision de la Commission, du 4 octobre 1993 concernant le règlement (CEE) n° 685/69 et relative à la fixation de l'aide au stockage privé de beurre ou de crème
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/10/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision 93/536/CEE
Adopté le4 octobre 1993
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31993D0536
RéférenceDécision 93/536/CEE, version d'origineEUR-Lex →
considérant que le règlement (CEE) no 685/69 a établi à son article 29 que, dans le cas où une modification du prix d'achat à l'intervention exprimé en monnaie nationale du beurre a lieu, l'aide au stockage privé est diminuée ou majorée en conséquence; que cependant la Commission, si la situation de marché le justifie, peut déroger à cette règle selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2071/92 (4); que le nouveau régime agrimonétaire introduit au 1er janvier 1993 entraîne des modifications fréquentes des taux de conversion agricole créant ainsi des ambiguïtés concernant le calcul de la compensation résultant de la modification du prix d'achat à l'intervention au 1er juillet 1993;
considérant que la situation du marché, compte tenu de la réduction du prix d'intervention pour le beurre, rend nécessaire de ne pas prendre en compte toutes les modifications des taux de conversion agricole et de calculer la compensation sur la base de 90 % du prix d'intervention;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La compensation visée à l'article 29 du règlement (CEE) no 685/69 est égale à la différence entre 90 % du prix d'intervention exprimé en monnaie nationale valable le 30 juin 1993, d'une part, et 90 % de celui valable le 1er juillet 1993, d'autre part.
Seulement le beurre dont le premier jour de la période de stockage contractuel est antérieur au 1er juillet 1993 et qui se trouve encore en stock à cette date peut faire l'objet de la compensation visée à l'alinéa précédent.