considérant qu'il résulte des travaux préparatoires au règlement susvisé, et des travaux de suppression des contrôles aux frontières internes, que les États membres prêtent une attention plus particulière aux jouets, aux médicaments et aux denrées alimentaires dans le cadre des contrôles de conformité aux règles applicables en matière de sécurité des produits; considérant, en effet, que les jouets constituent des produits destinés à une catégorie de consommateurs particulièrement vulnérable qui, eu égard au comportement habituel des enfants, ne fait pas preuve de la « diligence moyenne » propre au consommateur adulte; considérant, en outre, que les médicaments et les denrées alimentaires constituent les deux catégories de produits dont la consommation conditionne le plus directement la santé de leurs utilisateurs; considérant dès lors qu'il est nécessaire d'inclure les jouets, les médicaments et les denrées alimentaires dans la liste des produits plus particulièrement visés par l'article 2 deuxième tiret du règlement (CEE) no 339/93;
Décision 93/583/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/583/CEE
RattachementDécision 93/583/CEE
Versionacte d'origine du 28/07/1993 (CELEX 31993D0583)
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