ANNEXE
RÉGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE À LAQUELLE IL EST FAIT RÉFÉRENCE À L'ARTICLE 1er Les jouets: directive 88/378/CEE du Conseil (1)
Points principaux
Les jouets visés par la présente décision sont définis à l'article 1er de la directive 88/378/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets; l'annexe I de cette directive énumère les produits qui ne sont pas considérés comme « jouets » au sens de cette dernière.
La réglementation communautaire prévoit notamment que le marquage « CE » doit être apposé sur les jouets ou leur emballage, selon les règles posées à l'article 11 de la directive 88/378/CEE.
La directive 88/378/CEE s'appliquant aux jouets destinés à être mis sur le marché en l'état, l'exigence du marquage « CE » ne concerne que:
- les produits finis
- dont le conditionnement (emballage, marquage, étiquetage) individualisé laisse à penser qu'ils sont destinés à être mis sur le marché sans autre transformation.
Les médicaments: directives 75/319/CEE (2) et 81/851/CEE (3) du Conseil
Points principaux
Pour les médicaments à usage humain, l'article 16 de la directive 75/319/CEE modifiée, dispose notamment que « les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que la fabrication de médicaments soit soumise à la possession d'une autorisation . . . », et, ajoute que cette autorisation « est exigée également pour les importations en provenance de pays tiers dans un État membre ».
La directive 81/851/CEE modifiée prévoit, en son article 24, des dispositions similaires pour les médicaments vétérinaires.
L'octroi des autorisations susvisées est lié à la capacité et à l'obligation qu'a le fabricant et/ou l'importateur d'effectuer toute une série d'analyses de conformité des produits importés à la réglementation applicable pour la mise sur le marché.
Dès lors que ce régime d'autorisation comporte une obligation d'analyse systématique des médicaments importés, les autorités douanières peuvent normalement limiter leur contrôle sur ces produits à la vérification de l'existence de ladite autorisation (au sens des directives 75/319/CEE et 81/851/CEE susvisées).
Les denrées alimentaires: directive 79/112/CEE du Conseil (4)
Points principaux
L'article 11 de la directive 79/112/CEE modifiée, sur l'étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires prévoit notamment que les denrées alimentaires préemballées destinées au consommateur final mais commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final ou destinées aux collectivités (restaurants, hôpitaux, . . . ) doivent obligatoirement, et au minimum, comporter sur l'emballage extérieur les mentions d'étiquetage prévues à l'article 3 paragraphe 1 points 1, 4 et 6 et, le cas échéant, à l'article 9 bis. Ces mentions obligatoires sont: la dénomination du produit, la date de durabilité minimale ou, pour les denrées très périssables, la date « à consommer jusqu'au » suivie des conditions de conservation, le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant, du conditionneur ou d'un vendeur établi dans la Communauté.
Les autres mentions d'étiquetage prévues par la directive 79/112/CEE peuvent ne figurer que sur des documents commerciaux relatifs aux denrées alimentaires soit accompagnant les denrées, soit adressés préalablement ou en même temps que la livraison.
La présence de ces indications minimales relatives à la dénomination, à la date et au nom ou à la raison sociale et l'adresse du fabricant, du conditionneur ou d'un vendeur établi dans la Communauté est indispensable pour garantir que le produit présenté au consommateur final portera un étiquetage conforme à la directive 79/112/CEE qui vise à protéger et informer les consommateurs.
Le contrôle de l'absence de ces mentions d'étiquetage obligatoires par les autorités douanières peut être résumé de la façon suivante:
- prise en compte des dispositions de la directive 79/112/CEE en ce qui concerne notamment ses dispositions relatives à la dénomination, la date et l'identification du responsable de la commercialisation et les dérogations qu'elle prévoit (exemple article 9 point 6 sur les dispenses d'indication de la date),
- vérification portant uniquement sur le produit préemballé destiné au consommateur final [étant rappelé que la « denrée alimentaire préemballée », au sens donné par la définition de l'article 1er point 3 b), ne doit pas comporter l'ensemble des mentions d'étiquetage prévues par la directive 79/112/CEE si les mentions minimales obligatoires précitées figurent sur l'emballage extérieur].
(1) JO no L 187 du 16. 7. 1988, p. 1.
(2) JO no L 147 du 9. 6. 1975, p. 13.
(3) JO no L 317 du 6. 11. 1981, p. 1.
(4) JO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 1.