Les aides accordées par les autorités françaises au PMU sous forme:
- de produit financier de l'arrondi des gains au décime inférieur accordé de 1982 à 1985,
- de dispense de la règle de décalage d'un mois pour la déduction de la TVA avant 1989,
- d'exonération de la contribution des employeurs à l'effort de construction
sont illégales parce qu'accordées en violation des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité. Les aides visées aux deux premiers tirets, ainsi que l'aide visée au troisième tiret accordée avant le 1er janvier 1989, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité. Par contre, l'aide visée au troisième tiret est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 1 dudit traité depuis le 1er janvier 1989.
La France est tenue de supprimer sans délai l'aide sous forme d'exonération de la contribution des employeurs à l'effort de construction visée au troisième tiret de l'article 1er.
La France est tenue d'exiger du PMU la restitution, par voie de recouvrement, à partir du 11 janvier 1991, de l'aide sous forme d'exonération de la contribution des employeurs à l'effort de construction visée au troisième tiret de l'article 1er.
Cette aide est à recouvrer conformément aux procédures et aux dispositions de la législation française, notamment en ce qui concerne les intérêts de retard sur les créances de l'État, ces intérêts devant courir à partir du 11 janvier 1991.
La France informe la Commission dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.
La République française est destinataire de la présente décision.