considérant que, par son arrêt du 14 juillet 1967, dans les affaires jointes 5, 7 et 13 à 24/66, Kampffmeyer (2), et son arrêt du 30 novembre 1967, dans l'affaire 30/66 Becher (3), la Cour de justice a constaté la responsabilité non contractuelle de la Commission de réparer les dommages causés par sa décision 63/553/CEE (4), par laquelle elle avait autorisé l'Allemagne à maintenir une mesure de sauvegarde dans le secteur des céréales; que, dans les arrêts précités, la Cour a également décidé que les montants à payer effectivement aux opérateurs intéressés dépendaient des montants de dommages et intérêts qui leur seraient accordés par la juridiction allemande; que, dans le cadre de procédures judiciaires nationales, l'Allemagne a procédé à l'indemnisation complète des opérateurs intéressés; que, sur la base des informations transmises par le gouvernement allemand et conformément à la responsabilité solidaire du gouvernement allemand et de la Commission pour les dommages causés, il convient que la Commission fasse prendre en charge par le budget communautaire un montant de 955 721 marks allemands, ce qui représente la moitié des sommes versées par l'Allemagne;
Décision 93/659/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/659/CE
RattachementDécision 93/659/CE
Versionacte d'origine du 25/11/1993 (CELEX 31993D0659)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.