Droit de l'Union · Texte intégral

93/659/CE: Décision de la Commission, du 25 novembre 1993 relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1990

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/11/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 93/659/CE
Adopté le25 novembre 1993
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 19 considérants, 1 annexe
CELEX31993D0659
RéférenceDécision 93/659/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (19)
(1)

considérant que, selon l'article 5 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 729/70, la Commission, se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, apure les comptes relatifs aux dépenses payées par les services et les organismes visés à l'article 4 dudit règlement;

(2)

considérant que les États membres ont transmis à la Commission les documents nécessaires à l'apurement des comptes de l'exercice 1990; que, selon l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 729/70, ayant débuté le 16 octobre 1989, l'exercice 1990 s'est terminé le 15 octobre 1990;

(3)

considérant que la Commission a procédé aux vérifications prévues à l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 729/70;

(4)

considérant que, selon les dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) no 1723/72 de la Commission, du 26 juillet 1972, relatif à l'apurement des comptes concernant le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie » (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 295/88 (4), la décision d'apurement des comptes comporte la détermination du montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l'année en question, reconnues à la charge du Fonds, section « garantie »; que, selon l'article 102 du règlement financier du 21 décembre 1977 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 610/90 (6), le résultat de la décision d'apurement, constituant l'éventuelle différence entre le total des dépenses prises en compte au titre de l'exercice concerné en application des articles 100 et 101 et le total de celles reconnues par la Commission lors de l'apurement, est pris en compte sur un article unique comme dépense en plus ou en moins;

(5)

considérant que, conformément aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 729/70, seules peuvent être financées les restitutions à l'exportation vers les pays tiers et les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, respectivement accordées ou entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles; que, à la lumière des vérifications effectuées, une partie des dépenses déclarées par les États membres ne remplit pas ces conditions et ne peut donc être financée par la FEOGA, section « garantie »; que figurent en annexe de la présente décision les montants déclarés par chacun des États membres concernés, ceux reconnus à la charge du FEOGA, section « garantie », et les différences entre ces deux montants ainsi que les différences entre les dépenses reconnues à la charge du FEOGA, section « garantie », et celles imputées au titre de l'exercice;

(6)

considérant que les dépenses déclarées par la Grèce au titre de la réalisation du programme d'amélioration du lait d'un montant de 343 019 260 drachmes grecques ne font pas l'objet de la présente décision, étant donné que, compte tenu de l'état d'avancement dans l'exécution des contrats conclus, un examen complémentaire de ce dossier est nécessaire; que ce montant a été, dès lors, déduit des dépenses déclarées par cet État membre au titre du présent exercice et sera apuré ultérieurement;

(7)

considérant que les dépenses non reconnues par la présente décision au titre de l'exercice 1990 comprennent pour l'Espagne un montant de 29 492 159 232 pesetas espagnoles, pour la Grèce un montant de 369 593 980 drachmes grecques et pour l'Italie un montant de 526 309 029 147 lires italiennes relatifs au prélèvement supplémentaire qui auraient dû être perçus par ces trois États membres dans le secteur du lait et des produits laitiers; que ces corrections tiennent compte de l'augmentation provisoire décidée par le Conseil des quantités globales garanties de lait de ces trois États membres pour la campagne 1993/1994; que les montants corrigés doivent être pris en charge par ces États membres en vertu de la présente décision; que la Commission se réserve la possibilité d'appliquer dans le cadre d'une décision d'apurement des comptes ultérieure une correction financière correspondant à l'intégralité des livraisons excédentaires si ses vérifications ne confirment pas la mise en oeuvre effective du régime des quotas laitiers en Grèce, en Espagne et en Italie dans les délais fixés par le Conseil; que cela n'affecte cependant pas le caractère immédiatement exécutoire de la présente décision;

(8)

considérant que les dépenses non reconnues par la présente décision au titre de l'exercice 1990 comprennent respectivement pour la Grèce et l'Italie des montants de 859 315 339 drachmes grecques et de 15 697 544 030 lires italiennes concernant les restitutions à l'exportation dans le secteur du tabac; qu'il en est de même, en ce qui concerne la Grèce, pour un montant de 3 632 654 033 drachmes grecques concernant les primes pour le tabac; que, au vu du non-respect de certaines dispositions communautaires, les montants corrigés doivent être pris en charge par ces États membres en vertu de la présente décision; que les circonstances particulières de ces cas justifient cependant que la Commission réexamine le refus de financement lors du présent apurement des comptes à la lumière des résultats des vérifications en cours; que cela n'affecte cependant pas le caractère immédiatement exécutoire de la présente décision;

(9)

considérant que la décision 90/644/CEE de la Commission (1), modifiée en dernier lieu par la décision 92/315/CEE (2), au titre de l'exercice 1988 n'a pas porté sur un montant de 48 065 056 733 drachmes grecques déclarées par la Grèce pour les aides à la production de coton; que la décision 92/491/CEE de la Commission (3), modifiée par la décision 93/524/CEE (4), au titre de l'exercice 1989 n'a pas porté sur des montants de 760 841 808,23 marks allemands pour les restitutions à l'exportation, de 58 005 839 787 drachmes grecques pour les aides à la production de coton, pour le stockage d'intervention de tabac emballé, ainsi que pour l'arrachage de vignobles, de 1 766 026 057 pesetas espagnoles, 499 800 000 francs français et 103 600 591 415 lires italiennes pour l'arrachage de vignobles, et de 293 514 782,91 livres irlandaises et 19 702 437,99 livres sterling pour les restitutions à l'exportation; que la Commission a terminé l'examen de ces dépenses; qu'il convient, dès lors, de statuer sur les suites à donner dans la présente décision;

(10)

considérant que la décision 92/491/CEE a fixé, sous réserve, des corrections financières dans le domaine des restitutions à l'exportation, portant pour la Belgique sur un montant de 101 462 150 francs belges, pour l'Espagne sur un montant de 626 592 450 pesetas espagnoles, pour l'Irlande sur un montant de 5 990 097 livres irlandaises et pour le Royaume-Uni sur un montant de 4 051 029 livres sterling; que la Commission s'est cependant engagée à réexaminer ce refus si les États membres concernés, en procédant à un contrôle supplémentaire des dépenses en cause, apportaient des preuves susceptibles d'éliminer les doutes sur le bien-fondé des restitutions déclarées; que l'enquête effectuée à la suite de cette réserve auprès des entreprises exportatrices irlandaises n'a pas fait apparaître d'anomalies sur le plan de la déclaration et qu'il convient, dès lors, de prendre en charge le montant retenu pour l'Irlande; que, par contre, les enquêtes effectuées en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni, ont fait apparaître des anomalies sur le plan de la déclaration; qu'il y a donc lieu de fixer des corrections financières définitives de 22 646 327 francs belges à l'égard de la Belgique, 24 002 044 pesetas espagnoles à l'égard de l'Espagne et 51 169 livres sterling à l'égard du Royaume-Uni; qu'il convient, en conséquence, de faire prendre en charge par le budget communautaire les montants de 78 815 823 francs belges pour la Belgique, de 602 590 406 pesetas espagnoles pour l'Espagne et de 3 999 860 livres sterling pour le Royaume-Uni;

(11)

considérant que la décision 92/411/CEE a fixé, sous réserve, pour la Belgique, une correction financière d'un montant de 71 307 680 francs belges concernant respectivement le prélèvement de base et le prélèvement supplémentaire de coresponsabilité qui auraient dû être perçus dans le secteur des céréales; que la Commission s'est cependant engagée à réexaminer ce refus à condition que la Belgique apporte les preuves demandées; que l'analyse des documents fournis ainsi que les résultats des contrôles effectués n'ont pas fait apparaître d'éléments mettant en cause le bien-fondé de la correction ni démontré que la situation concernant les contrôles de la perception du prélèvement aurait sensiblement changé; que, par contre, les éléments indiqués permettent de réduire la correction de 30 275 887 francs belges; qu'il convient, dès lors, de faire prendre cette somme en charge par le budget communautaire;

(12)

considérant que la décision 92/491/CEE a fixé, sous réserve, des corrections financières pour l'Allemagne d'un montant de 4 217 752 marks allemands concernant les restitutions à l'exportation de la viande bovine ainsi qu'un montant de 1 609 109 marks allemands concernant le stockage privé de viande bovine, pour la France d'un montant de 1 500 000 francs français concernant le paiement tardif d'une partie du prix minimal dans le cadre de l'aide à la production des pois, fèves et féveroles, pour l'Italie d'un montant de 1 241 513 490 lires italiennes concernant la compensation financière pour le retrait de fruits et légumes et pour le Portugal d'un montant de 80 074 799 escudos portugais concernant la compensation financière pour le retrait de poisson dans le secteur de la pêche; que la Commission s'est cependant engagée à réexaminer ces refus à condition que ces États membres apportent les preuves demandées; que les preuves apportées par les États membres en question permettent de faire prendre en charge par le budget communautaire les montants précités;

(13)

considérant que la décision 92/491/CEE a fixé, sous réserve, une correction financière pour la Grèce d'un montant de 120 296 927 drachmes grecques concernant les restitutions à l'exportation octroyées dans le secteur des céréales compte tenu de l'octroi illégal de subventions nationales à l'exportation; que, la Commission s'est cependant engagée à réexaminer ce refus de financement; que les vérifications complémentaires par la Commission n'ont pas révélé d'éléments mettant en cause le bien-fondé de la correction financière; que, en conséquence, cette correction devient définitive;

(14)

considérant que la Cour de justice a annulé, par son arrêt du 22 juin 1993, dans l'affaire C 56/91, Grèce contre Commission (1), la décision d'apurement des comptes de la Grèce pour l'exercice 1988 dans la mesure où celle-ci avait arrêté une correction financière d'un montant de 245 233 drachmes grecques relative à la vente par la Grèce de viandes bovines détenues à l'intervention; qu'il en résulte que, conformément à l'article 176 du traité, il y a lieu de faire prendre en charge dans le cadre du présent apurement des comptes par le budget communautaire le montant précité au titre de l'exercice 1988;

(15)

considérant que, par son arrêt du 14 juillet 1967, dans les affaires jointes 5, 7 et 13 à 24/66, Kampffmeyer (2), et son arrêt du 30 novembre 1967, dans l'affaire 30/66 Becher (3), la Cour de justice a constaté la responsabilité non contractuelle de la Commission de réparer les dommages causés par sa décision 63/553/CEE (4), par laquelle elle avait autorisé l'Allemagne à maintenir une mesure de sauvegarde dans le secteur des céréales; que, dans les arrêts précités, la Cour a également décidé que les montants à payer effectivement aux opérateurs intéressés dépendaient des montants de dommages et intérêts qui leur seraient accordés par la juridiction allemande; que, dans le cadre de procédures judiciaires nationales, l'Allemagne a procédé à l'indemnisation complète des opérateurs intéressés; que, sur la base des informations transmises par le gouvernement allemand et conformément à la responsabilité solidaire du gouvernement allemand et de la Commission pour les dommages causés, il convient que la Commission fasse prendre en charge par le budget communautaire un montant de 955 721 marks allemands, ce qui représente la moitié des sommes versées par l'Allemagne;

(16)

considérant que sont closes, en ce qui concerne la Belgique, des enquêtes relatives aux mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande porcine ainsi qu'à la transformation de beurre en butter oil, en ce qui concerne l'Italie, des enquêtes relatives à la qualité du blé dur acheté à l'intervention ainsi qu'aux contrôles des opérations de retrait de fruits et légumes, en ce qui concerne les Pays-Bas, une enquête relative à l'éligibilité du beurre acheté à l'intervention entre 1982 et 1987, et, en ce qui concerne l'Irlande et l'Italie, des enquêtes relatives au stockage public dans le cadre de l'intervention dans le secteur de la viande bovine; que la présente décision statue sur les suites à donner;

(17)

considérant que l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70 dispose que les conséquences financières des irrégularités ou des négligences ne sont pas supportées par la Communauté si elles résultent d'irrégularités ou de négligences imputables aux administrations ou autres organismes des États membres; qu'il convient d'inclure dans le champ d'application de la présente décision certaines de ces conséquences financières qui ne peuvent pas être supportées par le budget communautaire;

(18)

considérant que la présente décision ne préjuge pas de conséquences financières à tirer, lors d'un apurement des comptes ultérieur, en ce qui concerne des aides nationales ou des infractions pour lesquelles les procédures engagées en vertu des articles 93 et 169 du traité sont actuellement en cours ou ont été closes après le 30 avril 1993;

(19)

considérant que la présente décision ne préjuge pas des conséquences financières que la Commission tirera, lors d'un apurement des comptes ultérieur, d'enquêtes en cours à la date de la présente décision, d'irrégularités au sens de l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70 ou d'arrêts de la Cour de justice dans les affaires actuellement en instance et portant sur des matières faisant l'objet de la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les comptes des États membres concernant les dépenses financées par le FEOGA, section « garantie », au titre de l'exercice 1990 sont apurés comme indiqué à l'annexe.

Article 2

Les montants résultant des points 3 de l'annexe sont à comptabiliser parmi les dépenses visées à l'article 3 du règlement (CEE) no 2776/88 de la Commission (1), au titre du mois de novembre 1993.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

BELGIQUE

"" ID="1">1. Dépenses reconnues"> ID="1">a) Dépenses déclarées par l'État membre au titre du présent apurement> ID="2">36 708 849 337"> ID="1">b) Dépenses déclarées lors de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement> ID="2">0"> ID="1">c) Dépenses déclarées, exclues du présent apurement> ID="2">0"> ID="1">d) Dépenses déclarées, objet du présent apurement (a + b + c)> ID="2">36 708 849 337"> ID="1">e) Dépenses non reconnues> ID="2">244 678 086"> ID="1">f) Total des dépenses reconnues (d + e)> ID="2">36 953 527 423"> ID="1">2. Dépenses imputées"> ID="1">a) Dépenses imputées au titre de l'exercice> ID="2">37 223 301 336"> ID="1">b) Dépenses imputées au titre de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement> ID="2">0"> ID="1">c) Dépenses imputées au titre du présent exercice, mais exclues du présent apurement> ID="2">0"> ID="1">d) Total des dépenses imputées, objet du présent apurement (a + b + c)> ID="2">37 223 301 336"> ID="1">3. Dépenses à la charge de ou à verser à l'État membre à la suite de l'apurement des comptes (2d 1f)> ID="2">269 773 913 ">

DANEMARK

"" ID="1">1. Dépenses reconnues"> ID="1">a) Dépenses déclarées par l'État membre au titre du présent apurement> ID="2">8 873 891 435,98"> ID="1">b) Dépenses déclarées lors de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement> ID="2">0,-"> ID="1">c) Dépenses déclarées, exclues du présent apurement> ID="2">0,-"> ID="1">d) Dépenses déclarées, objet du présent apurement (a + b + c)> ID="2">8 873 891 435,98"> ID="1">e) Dépenses non reconnues> ID="2"> 12 741 507,81"> ID="1">f) Total des dépenses reconnues (d + e)> ID="2">8 861 149 928,17"> ID="1">2. Dépenses imputées"> ID="1">a) Dépenses imputées au titre de l'exercice> ID="2">8 886 515 021,72"> ID="1">b) Dépenses imputées au titre de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement> ID="2">0,-"> ID="1">c) Dépenses imputées au titre du présent exercice, mais exclues du présent apurement> ID="2">0,-"> ID="1">d) Total des dépenses imputées, objet du présent apurement (a + b + c)> ID="2">8 886 515 021,72"> ID="1">3. Dépenses à la charge de ou à verser à l'État membre à la suite de l'apurement des comptes (2d 1f)> ID="2">25 365 093,55 ">

ALLEMAGNE

"" ID="1">1. Dépenses reconnues"> ID="1">a) Dépenses déclarées par l'État membre au titre du présent apurement> ID="2">9 443 565 291,45"> ID="1">b) Dépenses déclarées lors de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement> ID="2">760 841 808,23"> ID="1">c) Dépenses déclarées, exclues du présent apurement> ID="2">0,-"> ID="1">d) Dépenses déclarées, objet du présent apurement (a + b + c)> ID="2">10 204 407 099,68"> ID="1">e) Dépenses non reconnues> ID="2"> 12 138 098,27"> ID="1">f) Total des dépenses reconnues (d + e)> ID="2">10 192 269 001,41"> ID="1">2. Dépenses imputées"> ID="1">a) Dépenses imputées au titre de l'exercice> ID="2">9 444 879 736,04"> ID="1">b) Dépenses imputées au titre de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement> ID="2">760 841 808,23"> ID="1">c) Dépenses imputées au titre du présent exercice, mais exclues du présent apurement> ID="2">0,-"> ID="1">d) Total des dépenses imputées, objet du présent apurement (a + b + c)> ID="2">10 205 721 544,27"> ID="1">3. Dépenses à la charge de ou à verser à l'État membre à la suite de l'apurement des comptes (2d 1f)> ID="2">13 452 542,86 ">

GRÈCE

"" ID="1">1. Dépenses reconnues"> ID="1">a) Dépenses déclarées par l'État membre au titre du présent apurement> ID="2">375 713 512 722"> ID="1">b) Dépenses déclarées lors de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement> ID="2">106 070 896 520"> ID="1">c) Dépenses déclarées, exclues du présent apurement> ID="2"> 343 019 260"> ID="1">d) Dépenses déclarées, objet du présent apurement (a + b + c)> ID="2">481 441 389 982"> ID="1">e) Dépenses non reconnues> ID="2"> 5 068 077 463"> ID="1">f) Total des dépenses reconnues (d + e)> ID="2">476 373 312 519"> ID="1">2. Dépenses imputées"> ID="1">a) Dépenses imputées au titre de l'exercice> ID="2">376 000 997 503"> ID="1">b) Dépenses imputées au titre de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement> ID="2">106 070 896 520"> ID="1">c) Dépenses imputées au titre du présent exercice, mais exclues du présent apurement> ID="2"> 343 019 260"> ID="1">d) Total des dépenses imputées, objet du présent apurement (a + b + c)> ID="2">481 728 874 763"> ID="1">3. Dépenses à la charge de ou à verser à l'État membre à la suite de l'apurement des comptes (2d 1f)> ID="2">5 355 562 244 ">

ESPAGNE

"" ID="1">1. Dépenses reconnues"> ID="1">a) Dépenses déclarées par l'État membre au titre du présent apurement> ID="2">277 982 315 185"> ID="1">b) Dépenses déclarées lors de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement> ID="2">1 766 026 057"> ID="1">c) Dépenses déclarées, exclues du présent apurement> ID="2">0"> ID="1">d) Dépenses déclarées, objet du présent apurement (a + b + c)> ID="2">279 748 341 242"> ID="1">e) Dépenses non reconnues> ID="2"> 29 224 069 973"> ID="1">f) Total des dépenses reconnues (d + e)> ID="2">250 524 271 269"> ID="1">2. Dépenses imputées"> ID="1">a) Dépenses imputées au titre de l'exercice> ID="2">277 910 254 332"> ID="1">b) Dépenses imputées au titre de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement> ID="2">1 766 026 057"> ID="1">c) Dépenses imputées au titre du présent exercice, mais exclues du présent apurement> ID="2">0"> ID="1">d) Total des dépenses imputées, objet du présent apurement (a + b + c)> ID="2">279 676 280 389"> ID="1">3. Dépenses à la charge de ou à verser à l'État membre à la suite de l'apurement des comptes (2d 1f)> ID="2">29 152 009 120 ">

FRANCE

"" ID="1">1. Dépenses reconnues"> ID="1">a) Dépenses déclarées par l'État membre au titre du présent apurement> ID="2">35 969 122 771,86"> ID="1">b) Dépenses déclarées lors de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement> ID="2">499 800 000,-"> ID="1">c) Dépenses déclarées, exclues du présent apurement> ID="2">0,-"> ID="1">d) Dépenses déclarées, objet du présent apurement (a + b + c)> ID="2">36 468 922 771,86"> ID="1">e) Dépenses non reconnues> ID="2"> 115 180 309,60"> ID="1">f) Total des dépenses reconnues (d + e)> ID="2">36 353 742 462,26"> ID="1">2. Dépenses imputées"> ID="1">a) Dépenses imputées au titre de l'exercice> ID="2">35 969 357 000,-"> ID="1">b) Dépenses imputées au titre de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement> ID="2">499 800 000,-"> ID="1">c) Dépenses imputées au titre du présent exercice, mais exclues du présent apurement> ID="2">0,-"> ID="1">d) Total des dépenses imputées, objet du présent apurement (a + b + c)> ID="2">36 469 157 000,-"> ID="1">3. Dépenses à la charge de ou à verser à l'État membre à la suite de l'apurement des comptes (2d 1f)> ID="2">115 414 537,74 ">

IRLANDE

"" ID="1">1. Dépenses reconnues"> ID="1">a) Dépenses déclarées par l'État membre au titre du présent apurement> ID="2">1 285 174 312,84"> ID="1">b) Dépenses déclarées lors de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement> ID="2">293 514 782,91"> ID="1">c) Dépenses déclarées, exclues du présent apurement> ID="2">0,-"> ID="1">d) Dépenses déclarées, objet du présent apurement (a + b + c)> ID="2">1 578 689 095,75"> ID="1">e) Dépenses non reconnues> ID="2"> 2 546 763,54"> ID="1">f) Total des dépenses reconnues (d + e)> ID="2">1 576 142 332,21"> ID="1">2. Dépenses imputées"> ID="1">a) Dépenses imputées au titre de l'exercice> ID="2">1 287 100 278,51"> ID="1">b) Dépenses imputées au titre de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement> ID="2">293 514 782,91"> ID="1">c) Dépenses imputées au titre du présent exercice, mais exclues du présent apurement> ID="2">0,-"> ID="1">d) Total des dépenses imputées, objet du présent apurement (a + b + c)> ID="2">1 580 615 061,42"> ID="1">3. Dépenses à la charge de ou à verser à l'État membre à la suite de l'apurement des comptes (2d 1f)> ID="2">4 472 729,21 ">

ITALIE

"" ID="1">1. Dépenses reconnues"> ID="1">a) Dépenses déclarées par l'État membre au titre du présent apurement> ID="2">6 370 613 428 380"> ID="1">b) Dépenses déclarées lors de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement> ID="2">103 600 591 415"> ID="1">c) Dépenses déclarées, exclues du présent apurement> ID="2">0,-"> ID="1">d) Dépenses déclarées, objet du présent apurement (a + b + c)> ID="2">6 474 214 019 795"> ID="1">e) Dépenses non reconnues> ID="2"> 586 129 215 541"> ID="1">f) Total des dépenses reconnues (d + e)> ID="2">5 888 084 804 254"> ID="1">2. Dépenses imputées"> ID="1">a) Dépenses imputées au titre de l'exercice> ID="2">6 394 446 710 610"> ID="1">b) Dépenses imputées au titre de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement> ID="2">103 600 591 415"> ID="1">c) Dépenses imputées au titre du présent exercice, mais exclues du présent apurement> ID="2">0,-"> ID="1">d) Total des dépenses imputées, objet du présent apurement (a + b + c)> ID="2">6 498 047 302 025"> ID="1">3. Dépenses à la charge de ou à verser à l'État membre à la suite de l'apurement des comptes (2d 1f)> ID="2">609 962 497 771 ">

LUXEMBOURG

"" ID="1">1. Dépenses reconnues"> ID="1">a) Dépenses déclarées par l'État membre au titre du présent apurement> ID="2">190 405 951"> ID="1">b) Dépenses déclarées lors de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement> ID="2">0"> ID="1">c) Dépenses déclarées, exclues du présent apurement> ID="2">0"> ID="1">d) Dépenses déclarées, objet du présent apurement (a + b + c)> ID="2">190 405 951"> ID="1">e) Dépenses non reconnues> ID="2">31 116 620"> ID="1">f) Total des dépenses reconnues (d + e)> ID="2">221 522 571"> ID="1">2. Dépenses imputées"> ID="1">a) Dépenses imputées au titre de l'exercice> ID="2">221 522 571"> ID="1">b) Dépenses imputées au titre de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement> ID="2">0"> ID="1">c) Dépenses imputées au titre du présent exercice, mais exclues du présent apurement> ID="2">0"> ID="1">d) Total des dépenses imputées, objet du présent apurement (a + b + c)> ID="2">221 522 571"> ID="1">3. Dépenses à la charge de ou à verser à l'État membre à la suite de l'apurement des comptes (2d 1f)> ID="2">0 ">

PAYS-BAS

"" ID="1">1. Dépenses reconnues"> ID="1">a) Dépenses déclarées par l'État membre au titre du présent apurement> ID="2">6 650 953 782,54"> ID="1">b) Dépenses déclarées lors de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement> ID="2">0,-"> ID="1">c) Dépenses déclarées, exclues du présent apurement> ID="2">0,-"> ID="1">d) Dépenses déclarées, objet du présent apurement (a + b + c)> ID="2">6 650 953 782,54"> ID="1">e) Dépenses non reconnues> ID="2"> 88 004 857,32"> ID="1">f) Total des dépenses reconnues (d + e)> ID="2">6 562 948 925,22"> ID="1">2. Dépenses imputées"> ID="1">a) Dépenses imputées au titre de l'exercice> ID="2">6 650 433 675,19"> ID="1">b) Dépenses imputées au titre de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement> ID="2">0,-"> ID="1">c) Dépenses imputées au titre du présent exercice, mais exclues du présent apurement> ID="2">0,-"> ID="1">d) Total des dépenses imputées, objet du présent apurement (a + b + c)> ID="2">6 650 433 675,19"> ID="1">3. Dépenses à la charge de ou à verser à l'État membre à la suite de l'apurement des comptes (2d 1f)> ID="2">87 484 749,97 ">

PORTUGAL

"" ID="1">1. Dépenses reconnues"> ID="1">a) Dépenses déclarées par l'État membre au titre du présent apurement> ID="2">38 364 410 470,90"> ID="1">b) Dépenses déclarées lors de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement> ID="2">0,-"> ID="1">c) Dépenses déclarées, exclues du présent apurement> ID="2">0,-"> ID="1">d) Dépenses déclarées, objet du présent apurement (a + b + c)> ID="2">38 364 410 470,90"> ID="1">e) Dépenses non reconnues> ID="2">136 223 980,-"> ID="1">f) Total des dépenses reconnues (d + e)> ID="2">38 500 634 450,90"> ID="1">2. Dépenses imputées"> ID="1">a) Dépenses imputées au titre de l'exercice> ID="2">38 364 410 472,50"> ID="1">b) Dépenses imputées au titre de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement> ID="2">0,-"> ID="1">c) Dépenses imputées au titre du présent exercice, mais exclues du présent apurement> ID="2">0,-"> ID="1">d) Total des dépenses imputées, objet du présent apurement (a + b + c)> ID="2">38 364 410 472,50"> ID="1">3. Dépenses à la charge de ou à verser à l'État membre à la suite de l'apurement des comptes (2d 1f)> ID="2"> 136 223 978,40 ">

ROYAUME-UNI

"" ID="1">1. Dépenses reconnues"> ID="1">a) Dépenses déclarées par l'État membre au titre du présent apurement> ID="2">1 410 029 647,46"> ID="1">b) Dépenses déclarées lors de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement> ID="2">19 702 437,99"> ID="1">c) Dépenses déclarées, exclues du présent apurement> ID="2">0,-"> ID="1">d) Dépenses déclarées, objet du présent apurement (a + b + c)> ID="2">1 429 732 085,45"> ID="1">e) Dépenses non reconnues> ID="2">4 318 215,59"> ID="1">f) Total des dépenses reconnues (d + e)> ID="2">1 434 050 301,04"> ID="1">2. Dépenses imputées"> ID="1">a) Dépenses imputées au titre de l'exercice> ID="2">1 409 855 516,41"> ID="1">b) Dépenses imputées au titre de l'exercice précédent, mais exclues de cet apurement> ID="2">19 702 437,99"> ID="1">c) Dépenses imputées au titre du présent exercice, mais exclues du présent apurement> ID="2">0,-"> ID="1">d) Total des dépenses imputées, objet du présent apurement (a + b + c)> ID="2">1 429 557 954,40"> ID="1">3. Dépenses à la charge de ou à verser à l'État membre à la suite de l'apurement des comptes (2d 1f)> ID="2"> 4 492 346,64">

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