Article 1
La décision 93/536/CEE est complétée par l'article 1erbis suivant:
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Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 15/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que la décision 93/536/CEE de la Commission, du 4 octobre 1993, concernant le règlement (CEE) no 685/69 et relative à la fixation de l'aide au stockage privé de beurre ou de crème (3), a déterminé le calcul de la compensation visée à l'article 29 du règlement (CEE) no 685/69 résultant de la modification du prix d'achat à l'intervention au 1er juillet 1993 en ne tenant compte que des modifications des taux de conversion agricole intervenues à cette date; que cette décision a donné lieu à des incertitudes quant à la prise en compte des modifications des taux de conversion agricole intervenues après le 1er juillet 1993, d'une part, et la détermination de l'aide au stockage privé lorsque le premier jour de stockage contractuel est postérieur au 30 juin 1993, d'autre part; que, par conséquent, il convient de modifier ladite décision pour porter des clarifications sur ces points;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La décision 93/536/CEE est complétée par l'article 1erbis suivant:
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1. En ce qui concerne les quantités de beurre visées à l'article 1er, sur demande de l'intéressé, la compensation visée à cet article est calculée sur la base de la différence entre 90 % du prix d'intervention exprimé en monnaie nationale valable le 30 juin 1993, d'une part, et 90 % de celui valable le dernier jour du stockage contractuel d'autre part.
2. En ce qui concerne les quantités de beurre dont le premier jour de la période de stockage contractuel est postérieur au 30 juin 1993, s'il y a entre la date dudit jour et le dernier jour de la période de stockage contractuel une modification du prix maximal d'achat à l'intervention exprimé en monnaie nationale égale ou supérieure à 2 %, la compensation visée à l'article 29 du règlement (CEE) no 685/69 est égale à la différence entre 90 % du prix d'intervention exprimé en monnaie nationale valable le premier jour de la période du stockage contractuel, d'une part, et 90 % de celui valable le dernier jour de la période en stockage contractuel d'autre part. »
Les États membres sont destinataires de la présente décision.